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1 - UTILISATION, FOURNITURE, IMPORTATION ET TRANSFERT INTRACOMMUNAUTAIRE DEPUIS UN ÉTAT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 - EXPORTATION DES MOYENS OU PRESTATIONS

3 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

  • 3.1 - Textes applicables
  • 3.2 - Conditions de la signature électronique présumée fiable
  • 3.3 - Effets juridiques
  • 3.4 - Perspectives ouvertes par la signature électronique

4 - CONCLUSION

| Réf : H5060 v4

Utilisation, fourniture, importation et transfert intracommunautaire depuis un État de la communauté européenne
Réglementation en matière de cryptologie

Auteur(s) : Nicolas MAGNIN

Date de publication : 10 oct. 2010

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INTRODUCTION

Al en va de la science du secret comme des autres. Avant d'être mise à la disposition du plus grand nombre, la cryptologie est longtemps restée l'apanage des militaires. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise sans même s'en rendre compte, dans les ordinateurs, les téléphones portables, et demain dans l'électroménager...

Depuis 30 ans, cette science mystérieuse s'est donc introduite presque à notre insu dans notre vie quotidienne. La réglementation qui l'accompagne a aussi profondément évolué.

Jusque dans les années 1970, la réglementation est simple : l'usage, la fabrication, l'importation de moyens de cryptologie sont, en principe, interdits. Seuls les militaires et les diplomates ont, par exception, le droit d'utiliser des outils de chiffrement.

C'est alors que les banques et les universitaires vont s'intéresser à la cryptologie. Les premiers pour protéger la confidentialité de leurs transactions, les seconds en développant des méthodes de chiffrement dites « asymétriques », à base de clés publiques et de clés privées. Ces méthodes ouvriront la voie aux procédés de signature électronique de documents.

Dès lors, un mouvement de libéralisation des moyens de cryptologie s'amorce. D'abord à l'intérieur des États, la cryptologie devient accessible au secteur civil. Puis une réflexion internationale débute dans les pays développés afin d'harmoniser la politique d'exportation des biens de cryptologie.

Dans les faits, la France a commencé à libéraliser l'usage de la cryptologie avec l'arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national.

C'est le ministère chargé des PTT qui traitait les requêtes des industriels en collaboration avec d'autres services dont le Service central de la sécurité des systèmes d'information (SCSSI). Les demandes pouvaient être refusées ou acceptées. L'arrêté prévoyait également le reclassement des produits dans le régime des matériels de guerre. Il résulte de cette réglementation que les matériels et logiciels de cryptographie ne sont plus considérés comme des matériels de guerre sauf s'ils servent à la mise en œuvre des armes. Dans ce cas, le produit est alors interdit.

Durant les années 1990, les moyens de cryptologie sont jugés nécessaires pour le développement du commerce électronique et de la société de l'information. Le marché de la sécurité informatique se développe et un fort groupe de pression, composé d'industriels du secteur, demande un assouplissement des contrôles.

Le régime d'autorisation en vigueur connaît un assouplissement notable et de plus en plus de produits sont autorisés. Parallèlement, un régime de déclaration voit le jour. Ce dernier sera d'ailleurs étendu par un décret pris le 17 mars 1999 qui donne la possibilité de commercialiser un produit dont la longueur de la clé de chiffrement est de 128 bits moyennant une déclaration.

Avec la promulgation de la « Loi pour la confiance en l'économie numérique » le 21 juin 2004, l'utilisation est libéralisée. Tout le monde peut utiliser des outils librement. De plus, les produits qui utilisent la cryptologie à des fins de signature, d'authentification et d'intégrité peuvent être commercialisés sans restriction. En revanche la fourniture, l'importation et l'exportation des outils de cryptologie qui embarquent des fonctions de confidentialité sont toujours contrôlés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Néanmoins, le décret no 2007-663 du 2 mai 2007 supprime le régime d'autorisation pour la fourniture et l'importation au profit d'une simple déclaration. Seule l'exportation de produits de confidentialité reste en principe soumise à autorisation. Toutefois, cette opération peut aussi n'être subordonnée qu'à déclaration.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a succédé le 7 juillet 2009 (décret no 2009-834) à la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI), laquelle avait succédé au SCSSI en 2001. L'ANSSI est une direction du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale dépendant du Premier Ministre.

Réglementation française de l'utilisation, la fourniture et l'importation des moyens et prestations de cryptologie

  • Articles 29 à 40 de la Loi pour la confiance en l'économie numérique (L. 2004-575 du 21 juin 2004, JORF no 143 du 22 juin 2004, page 11168).

  • Décret no 2007-663 du 2 mai 2007, pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie (JORF du 4 mai 2007).

  • Arrêté du 25 mai 2007 définissant la forme et le contenu des dossiers de déclaration et de demande d'autorisation d'opérations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie (NOR : PRMD0753669A, JORF du 3 juin 2007).

Avant 1970, tout ce qui touchait à la cryptologie était interdit. On peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont autorisées à condition de respecter les règles. En effet, la réglementation sur la fourniture, l'utilisation, l'importation ou l'exportation des moyens de cryptologie présente un caractère obligatoire. Si l'on ne se plie pas à cette réglementation, on risque des sanctions.

Pour la signature électronique, la problématique est différente. Celle-ci offre des possibilités nouvelles pour conclure des contrats. Auparavant, seul un écrit sur support papier prouvait que le contrat avait été conclu entre deux personnes.

Depuis la loi no 2000-230 du 13 mars 2000 modifiant l'article 1316 du Code civil, un contrat sur support électronique à la même valeur que s'il avait été conclu sur papier. Il s'agit donc de donner une valeur juridique à des systèmes basés sur l'utilisation de procédés cryptographiques et non plus de les encadrer.

Avant d'examiner quelles sont les conditions nécessaires pour que la signature électronique soit reconnue comme valable devant les juges, il convient d'étudier quelles sont les règles qui régissent l'utilisation et les échanges de moyens de cryptologie.

Pour toutes les notions de cryptographie et de services de sécurité, le lecteur se reportera à l'article sur la cryptographie appliquée [H 5 210].

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v4-h5060


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1. Utilisation, fourniture, importation et transfert intracommunautaire depuis un État de la communauté européenne

1.1 Définition des moyens de cryptologie

La loi a défini le moyen avec l'article 29 de la Loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

Il s'agit de « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse, avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité ».

Un moyen de cryptologie possède donc deux caractéristiques :

  • il doit assurer la sécurité du stockage ou de la transmission des données ;

  • et utiliser une convention secrète pour le chiffrement.

La loi consacre la liberté d'utilisation des moyens de cryptologie et instaure le principe du contrôle de la fourniture, de l'importation et de l'exportation.

HAUT DE PAGE

1.2 Régime de liberté

HAUT DE PAGE

1.2.1 Liberté du fait de la loi

L'article 30-I de la loi LCEN du 21 juin 2004 énonce que « l'utilisation des moyens de cryptologie est libre ».

Ce principe donne la possibilité aux particuliers d'utiliser n'importe quel logiciel ou matériel contenant des fonctions cryptographiques sans se soucier de savoir si ce produit a été déclaré à l'ANSSI. La liberté d'utilisation touche également les entreprises, les collectivités locales, les universités et toutes les personnes morales en général.

L'article 30-II énonce la libéralisation totale des moyens d'authentification et d'intégrité :

« La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres ».

Les moyens permettant la signature électronique...

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