1. Objectif de l’étude de dangers
Cette étude de dangers (nota 1) précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à la connaissance du demandeur, la nature et l’organisation des moyens de secours privés dont le futur exploitant dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
pour certaines catégories d’installations impliquant l’utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le Ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l’article 7 de la loi codifiée du 19 juillet 1976 (article L 512-5 du Code de l’environnement), le contenu de l’étude de dangers portant notamment sur les mesures d’organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident majeur.
Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l’article 7-1 de la loi ICPE (article L 515-8 du Code de l’environnement) sus mentionnée, le demandeur doit aussi fournir les éléments indispensables pour...
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