6. Véhicules et leurs équipements
En application du paragraphe 7.1.1, le transport de marchandises dangereuses est soumis à l'utilisation obligatoire d'un matériel déterminé conforme en particulier aux dispositions des chapitres :
-
7.2 pour le transport en colis ;
-
7.3 pour le transport en vrac ;
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7.4 pour le transport en citernes.
Ainsi, les véhicules et particulièrement les citernes affectés au transport des matières dangereuses doivent satisfaire à des normes particulières de construction (structure, matériaux, techniques d'assemblage, etc.), d'équipement intérieur (cloisons brise-flots limitant les effets de ballant et d'inertie, dispositif d'obturation, calorifugeage, etc.) et d'équipements de service en fonction du (ou des) produit(s) auxquel(s) il(s) est (sont) destiné(s).
6.1 Nature des essais et contrôles
Certains véhicules, énumérés à la section 9.1.2 (type EX/II, EX/III, FL, OX et AT), doivent être agréés. Il s'agit des véhicules citernes, des véhicules porteurs de citernes démontables, des véhicules batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres, des véhicules...
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