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1 - SOURCES DU DROIT APPLICABLE EN MAINTENANCE

2 - PERSONNES PÉNALEMENT RESPONSABLES DANS L’ENTREPRISE

  • 2.1 - Responsabilité dite « pénale » des personnes morales
  • 2.2 - Responsabilité pénale du chef d’entreprise et du chef d’établissement
  • 2.3 - Responsabilité pénale des préposés, dont le responsable maintenance

3 - DÉLÉGATION DE POUVOIR

  • 3.1 - Délégation : seul moyen d’exonération de responsabilité pénale pour le dirigeant
  • 3.2 - Fondement juridique et conséquence pour le responsable maintenance
  • 3.3 - Mise en œuvre de la délégation de pouvoir et de responsabilité pénale
  • 3.4 - Délégation de fait et de droit

4 - PRÉVENTION DES RISQUES DANS LE CADRE DU CODE DU TRAVAIL

  • 4.1 - Principe de prévention des risques
  • 4.2 - Évaluation des risques dans l’entreprise : le rôle du document unique
  • 4.3 - Plan de prévention lors de l’intervention d’entreprises extérieures

5 - DÉLIT DE MARCHANDAGE ET PRÊT DE MAIN-D’ŒUVRE ILLICITE

  • 5.1 - Activité d’entreprise de travail temporaire non conforme à la réglementation
  • 5.2 - Prêt de main-d’œuvre (fausse sous-traitance)
  • 5.3 - Préjudice subi par un salarié

6 - TRAVAIL CLANDESTIN OU DISSIMULÉ

  • 6.1 - Régime juridique
  • 6.2 - Sanctions
  • 6.3 - Recommandations

7 - ENVIRONNEMENT

  • 7.1 - Lignes directrices du Code de l’environnement en matière d’élimination des déchets
  • 7.2 - Responsabilités personnelles respectives du chef d’entreprise et du responsable maintenance

Article de référence | Réf : AG4950 v1

Délit de marchandage et prêt de main-d’œuvre illicite
Responsabilité pénale en maintenance

Auteur(s) : Sylvain MARTIN

Date de publication : 10 juil. 2004

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INTRODUCTION

Ê tre responsable pénalement c’est être reconnu coupable d’une infraction : on a commis un acte interdit, ou on n’a pas accompli un acte obligatoire, et un texte prévoit que, dans ce cas, on est passible d’amende ou de prison.

Le responsable maintenance est directement concerné par de très nombreux textes de cette nature. Il doit veiller à la sécurité des personnes qu’il encadre, pour éviter d’être poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, mais aussi à la sécurité des employés extérieurs tout en n’exerçant pas sur ces derniers une autorité hiérarchique sous peine de commettre un délit de marchandage.

De charybde en scylla, le responsable maintenance doit essayer de ne pas naviguer à vue en s’organisant. Le but de cet article est de l’aider dans cette tâche.

Le responsable maintenance n’est concerné personnellement que par la responsabilité pénale, c’est-à-dire par le risque d’être condamné à payer une amende sur ses économies (son entreprise n’a pas le droit de payer à sa place, sauf exception), voire de purger une peine de prison (hypothèse très rare car le plus souvent les opérationnels sur un site industriel ne supportent « que » une peine d’emprisonnement avec sursis).

En pratique, le responsable maintenance n’est pas directement concerné par la responsabilité civile. Seule son entreprise peut se voir condamnée à verser des dommages et intérêts à des tiers en cas de dommages causés à des clients (produits ou services de l’entreprise présentant des défauts de qualité) ou à des riverains (nuisances de voisinage).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-ag4950


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5. Délit de marchandage et prêt de main-d’œuvre illicite

Ces infractions sont liées au recours à de la main-d’œuvre extérieure par les entreprises. Plusieurs raisons peuvent conduire à recourir à des entreprises extérieures, par exemple :

  • réalisation de travaux qui n’entrent pas dans son activité habituelle ;

  • volonté de se décharger d’une activité spécifique (gardiennage de nuit, restauration, maintenance spécialisée ou en mode externalisé...).

Cette pratique est désignée par de nombreuses expressions : « prêt de main-d’œuvre », « mise à disposition de personnel », « détachement », « délégation de personnel », « régie », « contrat d’assistance technique », la plus courante étant la « sous- traitance ».

Trois articles du Code du travail encadrent le recours à des sociétés extérieures par une entreprise pour réaliser un travail sur son site.

5.1 Activité d’entreprise de travail temporaire non conforme à la réglementation

Les textes réglementant cette activité sont donnés dans l’encadré 2.

Encadré 2 – Textes réglementant le travail temporaire
  • Article L.124-1 du Code du travail : « Est au sens du présent chapitre entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, des salariés, que, en fonction d’une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet effet. »

  • Article L.124-2 du Code du travail : « Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire... que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission. »

  • Infractions

    Certaines personnes créent des sociétés dont l’objet caché, mais bien réel, est de fournir de la main-d’œuvre sous couvert du terme « sous-traitance ». En fait, ces personnes exercent le métier d’entreprise de travail temporaire sans remplir les conditions légales pour exercer cette activité. Les entreprises de travail temporaire sont en effet...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PENNEAU (A.) -   Les règles de l’art et normes techniques.  -  Bibliothèque de droit privé, tome 203, LGDJ (1989).

  • (2) - MECHIN (B.) -   Contexte normatif et réglementaire de la maintenance.  -  Contexte normatif et réglementaire de la maintenance. Traité Conception - Production (2004).

  • (3) - HANQUIEZ (A.) -   Évaluation des risques. Les résultats dans un document unique.  -  SE 3 200. Traité Sécurité - Gestion des risques (2003).

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