Contrairement à certaines idées reçues, une information confidentielle n’est pas nécessairement une information nouvelle ou secrète, au sens où vous seriez le seul à en avoir connaissance. Il peut s’agir :
- d’une information que plusieurs personnes partagent, mais de manière confidentielle, c’est-à-dire non accessible par tous de manière publique ;
- d’une information publique, mais non aisément accessible par tous, ou qui nécessite des recherches importantes ou une expertise particulière ;
- ou plus simplement d’une information qui a une valeur et pour laquelle quelqu’un serait prêt à payer pour y avoir accès : par exemple une base de données constituée d’informations toutes connues, ou une revue de marché (benchmarking), etc.
La confidentialité peut porter sur :
- des informations techniques (généralement désignées sous le terme de « savoir-faire » au sens du règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 relatif à certaines catégories de transfert de technologies) ;
- des informations non techniques, comme des renseignements commerciaux ou financiers, des méthodes d’organisation, des idées de marketing, qui peuvent avoir autant si ce n’est plus de valeur que le savoir-faire.
La notion générale connue sous le nom de « secret des affaires » n’est protégée par aucun texte spécifique et la protection des renseignements non divulgués est assurée, en application des conventions internationales (article 39 des accords ADPIC), par l’action en concurrence déloyale conformément aux principes généraux de la responsabilité civile (articles 1382 et 1383 du
Code civil
) (en l’absence d’accord de secret).
Il existe certaines protections spéciales, de portée limitée, comme :
- l’article L. 621-1 du
Code de la propriété intellectuelle
, qui prévoit des sanctions pénales à l’égard de tout salarié d’une entreprise qui aura révélé ou tenté de révéler un secret de fabrique ;
- l’article L.122-6-1 du
CPI
, qui concerne les logiciels et énonce des restrictions de confidentialité et d’usage pour les opérations de « décompilation », en vue de protéger le secret du code-source.
Selon les textes applicables et la jurisprudence, pour pouvoir être protégées, les informations doivent être :
- substantielles, c'est-à-dire importantes et utiles (par exemple des résultats d'expérience, d’essais, et de manière générale toute information susceptible de conférer un avantage concurrentiel) ;
- secrètes, c'est-à-dire qui ne sont pas généralement connues ou facilement accessibles (ce qui légitime un secret partagé ou partiellement révélé) ;
- identifiées, c'est-à-dire décrites d'une façon suffisamment complète sur un support.
Mais cette protection légale est souvent délicate et difficile à mettre en œuvre car elle nécessite d’apporter la preuve de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice : or, en l’absence d’écrit, il est très difficile d’apporter la preuve d’un accord implicite ou tacite de confidentialité entre les parties.
En général, la jurisprudence retient une obligation implicite de confidentialité lorsque les parties sont en relation d’affaires, par exemple en vue de conduire des recherches communes, ou des essais qui sont par nature confidentiels, et le juge recherchera dans les échanges entre les parties (mails, courriers, fax, comptes rendus, etc.), s’il existait une volonté commune de soumettre les informations échangées à la confidentialité : c’est une question purement factuelle.
En revanche, dans des relations commerciales entre les parties, en l’absence d’engagement de secret exprès, la jurisprudence tend à considérer que les informations communiquées sont de nature publique et peuvent être librement divulguées.