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Article

1 - RESPONSABILITÉS DES CONSTRUCTEURS

  • 1.1 - Régime légal
  • 1.2 - Spécificité du régime applicable aux marchés publics de travaux

2 - ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION

  • 2.1 - Champ d’application de l’obligation d’assurance
  • 2.2 - Régime légal de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment
  • 2.3 - Aménagements du régime

3 - CONCLUSION

4 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : C66 v4

Assurances de la construction
Marchés de travaux – Assurance construction

Auteur(s) : Bernard-Michel BLOCH

Date de publication : 10 nov. 2022

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RÉSUMÉ

En France, l’exécution des marchés de travaux, qu’ils soient privés ou publics, est suivie d’une période de dix ans durant laquelle peut être recherchée la responsabilité des constructeurs en cas de désordres d’une certaine importance. En outre, à l’image de ce qui est imposé pour la conduite des véhicules à moteur, la souscription, par les maîtres d’ouvrage et les constructeurs, de polices d’assurance couvrant cette responsabilité est rendue obligatoire par la loi.

Il est donc logique d’y consacrer un développement spécifique : c’est l’objet de cet article.

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ABSTRACT

Works contracts - Construction insurance

In France, the execution of works contracts, whether private or public, is followed by a ten-year period during which the liability of builders may be sought in the event of disorders of a certain importance. In addition, as is the case for driving a motor vehicle, the law makes it compulsory for clients and builders to take out insurance policies covering this liability.

It is therefore logical to devote a specific development to it : it is the object of this article.

Auteur(s)

  • Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme - Ancien avocat au Barreau de Paris, puis des Hauts-de-Seine

INTRODUCTION

Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d’être mises en jeu après la réception des travaux et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités.

Quelques indications ont été données dans ce traité (cf. articles Marchés et concessions de travaux publics [C 72], et Marchés de travaux privés [C 74], sur les responsabilités et les assurances des constructeurs.

En France, la responsabilité décennale des constructeurs est ancrée dans le droit depuis plus de deux siècles, puisque le Code civil de 1804 prévoyait déjà qu’en cas de péril d’un édifice par le vice de la construction, les architectes et entrepreneurs en étaient responsables pendant 10 ans.

En revanche, la nécessité de mettre en place une assurance de cette responsabilité n’est apparue que dans la 2e moitié du 19e siècle, à l’initiative d’entrepreneurs qui ont créé des mutuelles d’assurance, la première police d’assurance décennale voyant le jour en 1923.

Depuis lors, la modernisation du régime de responsabilité des constructeurs s’est faite par paliers au cours du 20e siècle, pour aboutir à un ensemble cohérent de règles figurant pour ce qui concerne les responsabilités et garanties dans le Code civil, et pour ce qui concerne les assurances obligatoires dans le Code des assurances.

L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte, après quarante-cinq ans d’application de la loi du 4 janvier 1978 qui a refondé le droit positif, la réforme partielle opérée par l’ordonnance du 8 juin 2005 sur l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et la recodification entraînée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs (§ 1.) avant d’étudier le système d’assurance applicable (§ 2.).

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KEYWORDS

markets of works   |   building insurance   |   regulation   |   liability   |   hidden defects   |   damage

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v4-c66


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2. Assurances de la construction

Le système d’assurance mis en place par la loi du 4 janvier 1978 s’appuie sur l’institution d’un système de double obligation d’assurance :

  • une assurance de dommages dont la souscription incombe au maître de l’ouvrage et qui est destinée à permettre, avant toute recherche des responsabilités, le règlement des travaux de réparation en cas de sinistre ;

  • et une assurance de responsabilité qui doit couvrir toutes les personnes, physiques ou morales « dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil » (C. ass., art. L. 241-1).

2.1 Champ d’application de l’obligation d’assurance

L’ensemble des dispositions relatives à l’assurance obligatoire des travaux de construction a été codifié dans le Code des assurances.

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2.1.1 Ouvrages garantis

Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, le titre IV du livre II du Code des assurances est intitulé « l’assurance des travaux de construction » et non plus « des travaux de bâtiment ». Devant la difficulté de donner une définition suffisamment précise et simple à la notion de bâtiment, il est apparu préférable au législateur de retenir le principe de l’obligation d’assurance pour l’ensemble des ouvrages, sauf pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui, de ce fait, se trouvent expressément exclus de cette obligation. Il s’agit principalement des ouvrages de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers…), sauf lorsque ceux-ci sont l’accessoire d’un ouvrage, lui-même soumis à l’obligation d’assurance.

Les travaux de génie civil sont certes soumis à responsabilité décennale, mais ne sont donc pas assujettis à l’obligation d’assurance. Leur liste est donnée par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, reproduit en encadré 2.

Encadré 2 – Liste des travaux de génie civil non assujettis à l’obligation d’assurance (texte...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Moniteur des Travaux Publics, (F),  -  suppl. spécial no 83-9 bis, 25 fév. 1983.

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