Comme pour l’étude d’impact, le contenu de l’étude de dangers est défini dans le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement codifiée article L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement et, plus spécifiquement, dans son article 3, paragraphe 5. Il est ainsi stipulé qu’à chaque exemplaire de la demande d’autorisation doit être jointe une étude de dangers qui :
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d’une part expose les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;
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d’autre part justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à la connaissance du demandeur, la nature et l’organisation des moyens de secours privés dont le futur exploitant dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
Nous avons présenté, dans un dossier précédent Étude de dangers des ICPE- Identification des dangers « Étude de dangers des ICPE. Identification des dangers », l’analyse des installations existantes ou à venir sur un site (dangers intrinsèques) ou des dangers externes au site mais pouvant entraîner l’apparition d’un danger sur le site.
Dans ce deuxième dossier Étude de dangers des ICPE- Analyse des scénarios « Étude de dangers des ICPE. Analyse des scénarios », nous décrirons l’analyse et l’étude des impacts possibles des accidents.
Selon la loi codifiée du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, l’exploitant d’une installation classée doit démontrer que son activité n’engendre aucune conséquence fâcheuse pour l’environnement et l’homme ; sont ici visés les risques d’accidents et de pollutions accidentelles. Il lui appartient de décrire ces risques et leurs conséquences, les mesures prises pour les prévenir et le niveau de risque résiduel.
Il s’agit donc de calculer les conséquences des agressions dont une unité industrielle peut être le siège. Cette agression porte sur le voisinage de l’unité.
Les récepteurs à envisager sont de deux types :
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en tout premier lieu, le corps humain ;
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en second lieu, les équipements voisins de l’équipement « agresseur ». Les équipements ne nous intéressent pas nécessairement en tant que tels, mais parce qu’ils peuvent contribuer, par synergie d’incidents, à modifier l’incident initial, en l’aggravant ou en le compliquant, en modifiant les conditions et les modalités d’intervention...
D’où la question : de quelle façon peut-on être blessé ou, éventuellement, tué ?
Les phénomènes accidentels envisagés sont essentiellement :
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l’incendie ;
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l’explosion de type UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) ou explosion « non confinée de gaz ou de vapeurs » ;
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l’explosion sous forme de BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), explosion accompagnée d’une « boule de feu » si le gaz liquéfié est inflammable ;
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la dispersion de gaz toxiques.