Le concept de santé et de sécurité permet d'appréhender de façon complète la personne au travail. Selon la jurisprudence du juge européen de Luxembourg : « les notions de sécurité et de santé au sens (…) du traité (…) doivent recevoir une interprétation large comme visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d'affecter la santé et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail (…). Une telle interprétation peut s'appuyer sur le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dont font partie tous les États membres, qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement comme un état consistant en une absence de maladie ou d'infirmité » (depuis l'arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni c/ Conseil). Plusieurs acteurs assurent la santé physique et mentale du travailleur : l'employeur et le travailleur salarié, les élus du personnel, l'Inspection du travail, les services de santé au travail et des organismes de prévention. Le droit fixe à chacun des attributions, des moyens et des responsabilités à connaître pour mettre en œuvre une politique de santé efficace dans l'entreprise.
Il s'agit dans cet article d'identifier les différents acteurs qui interviennent dans l'entreprise en matière de prévention des risques professionnels, au regard des règles de droit applicables.
Les acteurs sont :
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des acteurs étatiques : notamment l'Inspection du travail qui relève du ministère du Travail, en particulier de sa Direction générale du travail (DGT), auprès de laquelle existent des organismes consultatifs, tels que le Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) qui participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail (Code du travail, article R. 4641-1) ; des agences françaises de sécurité sanitaire (AFSS) sont des établissements publics qui ont pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires (il s'agit notamment de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES) ;
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des acteurs professionnels : l'employeur, le travailleur, les élus du personnel, les organismes professionnels (exemple : l'OPPBTP).
L'article présente le rôle des différents acteurs de la prévention intervenant directement au niveau des entreprises :
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les acteurs présents dans l'entreprise : l'employeur, le travailleur, les représentants élus du personnel ;
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les acteurs extérieurs à l'entreprise qui interviennent en son sein : les services de santé au travail, l'Inspection du travail, le service de prévention des caisses de Sécurité sociale, des organismes spécialisés.
Ordre public social
Les sources du droit du travail sont les textes internationaux (les conventions de l'Organisation internationale du travail), les textes européens (les directives), les lois et décrets (regroupés dans le Code du travail), les textes conventionnels (signés à différents niveaux : accords nationaux interprofessionnels, conventions collectives et accords de branches, de groupes, d'entreprises, accords locaux).
Ces sources s'articulent selon le principe de faveur (principe fondamental en droit du travail) : en cas de concurrence entre plusieurs sources, c'est la source la plus favorable au salarié qui s'applique.
Cependant, dans certains cas prévus par la loi, il est possible d'écarter ce principe de faveur et de déroger à la loi par un accord collectif qui n'est pas forcément plus favorable au salarié.
La loi du 8 août 2016 franchit une nouvelle étape en prévoyant une nouvelle architecture du Code du travail écartant le principe de faveur en matière de durée du travail et de congés :
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principes posés par la loi (exemple : les heures supplémentaires doivent bénéficier d'une majoration) ;
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contenu du principe fixé par accord collectif, d'entreprise ou, à défaut, de branche (exemple : l'accord fixe les taux de majoration des heures supplémentaires – au minimum 10 %) ;
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dispositions supplétives en l'absence de disposition conventionnelle, fixées par la loi ou par un décret (exemple : les taux de majoration des heures supplémentaires sont de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà) ou par décision unilatérale de l'employeur.
Avec les six ordonnances de l'automne 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018, la loi met également en œuvre cette nouvelle architecture dans d'autres domaines (notamment pour le dialogue social dans l'entreprise – infra).