Références réglementaires
- article R. 512-47
- article R. 512-48
- article R. 512-54
- articles R. 512-55 à R. 512-66
- article R. 514-4
Sites internet
Le site Internet suivant propose une trame d’imprimé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) pour la préfecture du Gard (Bureau de l’Environnement). Si vous êtes rattaché à cette préfecture, vous pouvez utiliser le document tel quel. Si ce n’est pas le cas, ce document est à reprendre.
Exemple d’imprimé de déclaration (préfecture du Gard) : choisissez ICPE par la fonction « recherche »
Abréviations et acronymes
- D : déclaration
- DC : déclaration avec contrôle périodique
- ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
- PC : permis de construire
- DDPP : direction département de la protection des populations
- PLU : plan local d’urbanisme
Simples documents sans valeur juridique pris par le ministre chargé de l’Écologie et destinés aux préfets. Les dispositions de chaque arrêté-type sont mises en vigueur et rendues opposables aux tiers dans chaque département par des arrêtés préfectoraux de prescriptions générales. Ces « prescriptions générales » sont prises après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et s’appliquent au niveau de chaque département à l’ensemble des installations relevant d’une même rubrique. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration (article L. 512-9 du Code de l’environnement).
Arrêtés pris par le ministre chargé des Installations classées fixant les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles et précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales (article L. 512-10 du Code de l’environnement).
L’administration n’a pas de liberté d’agir. Si le déclarant remplit les conditions posées par la règle de droit, l’administration doit lui donner satisfaction.
Accusé de réception d’un dossier de déclaration régulier et complet.