La nomenclature des installations classées (ICPE)
La nomenclature des ICPE est établie à l’annexe de l’article R. 511-9 du Code de l’environnement (colonne A). Elle liste et décrit des rubriques d’activités, produits, équipements potentiellement à risque et définit le régime applicable à vos installations.
La nomenclature se présente sous forme d’un tableau à quatre colonnes :
La première détermine le numéro de la rubrique (code à 4 chiffres généralement).
La seconde désigne le libellé de la rubrique (description de l’installation, substance, activité ou équipements), avec des seuils quantitatifs exprimés en « stock » ou en « flux » :
- Les seuils en « stock » considèrent comme seuil de classement une quantité ou un volume maximal de substance présente (ex. : rubrique 1432 ; capacité maximale de liquides inflammables en réservoirs manufacturés exprimée en m3).
- Les seuils en « flux » considèrent une consommation maximale, une capacité de production ou une quantité mise en œuvre par unité de temps (ex. : rubrique 2253 ; capacité journalière de production de boissons exprimée en litres/jour).
La troisième définit le régime de classement (Déclaration : D, Déclaration avec contrôle : DC, Enregistrement : E, Autorisation : A, qui est fonction du seuil d’activité).
La quatrième fixe le rayon d’affichage de l’enquête publique (voir article G1018 Dossier de demande d’autorisation).
Non classement NC
L’exercice d’une activité industrielle, l’utilisation, la fabrication d’une substance/préparation, ou l’emploi d’un équipement peut se faire dans de faibles proportions, inférieures aux seuils les plus bas de la rubrique concernée dans la nomenclature. Aussi, les nuisances environnementales associées sont limitées.
Dans ce cas, l’installation entre dans le champ d’application d’une rubrique, mais n’est pas classable. Elle est alors identifiée par les initiales NC.
Aucune prescription réglementaire n’est applicable à l’installation dans le cadre du droit des ICPE. Elle doit, toutefois, respecter :
- la réglementation environnementale de portée générale en vigueur (ex : réglementations déchets, eau, bruit) ;
- les arrêtés municipaux de la commune où se situe cette installation ;
- le règlement sanitaire départemental.
Régime de déclaration : régime de déclaration simple (D) et régime de déclaration avec contrôle périodique (DC)
- Régime de déclaration simple (D) : une ICPE soumise à déclaration ne présente pas de nuisances graves pour l’environnement. Est soumise à déclaration toute installation qui dépasse, en stock ou en flux, les seuils les plus faibles indiqués, pour une rubrique, dans la nomenclature des ICPE. Afin de se conformer à ses obligations, l’exploitant fournit au préfet (avant le démarrage de l’installation), un dossier de déclaration. Le préfet lui transmet en retour un récépissé accompagné d’une copie des prescriptions générales à respecter. Celles-ci ne concernent que l’installation déclarée et ne s’appliquent pas aux autres installations de l’établissement.
- Du régime de déclaration au régime de déclaration à contrôle périodique (DC) : en France, on dénombre 450 000 installations D pour 1 200 inspecteurs, d’où une difficulté pour contrôler leur fonctionnement. Pour pallier cette situation, le législateur a créé en 2006 un régime spécial de déclaration pour les installations D les plus à risques. Ainsi pour plus de 40 rubriques de la nomenclature, a été introduit en lieu et place du seuil de déclaration, un seuil de « déclaration avec contrôle DC », pour lequel s’appliquent des prescriptions particulières. Pour ces installations, les modalités de déclaration sont les mêmes, elles doivent cependant être contrôlées périodiquement par un organisme agréé et aux frais de l’exploitant.
Régime d’enregistrement (E) ou régime intermédiaire
Une ICPE soumise à enregistrement peut présenter des nuisances environnementales importantes. C’est un régime intermédiaire entre les régimes D et A. Il a été créé en 2009 car l’instruction de demandes d’autorisation (procédure complexe) n’était pas nécessaire pour des installations qui pouvaient être réglementées par des prescriptions prises au niveau national.
La procédure d’enregistrement est simplifiée par rapport à la procédure d’autorisation :
- pas d’enquête publique, seulement une consultation (instruction limitée à 5 mois) ;
- contenu du dossier simplifié (pas d’étude d’impact et de danger mais une démonstration de la conformité aux prescriptions générales).
Régime d’autorisation : régime d’autorisation (A)
Une ICPE soumise à autorisation peut être la cause de dangers ou d’inconvénients importants pour l’environnement. Ce régime concerne les installations mettant en œuvre des activités, produits, équipements à risque dépassant des seuils élevés figurant dans la nomenclature (lettre A, 3e colonne de la nomenclature).
Ce régime prévoit qu’avant la mise en service, l’exploitant obtienne une autorisation délivrée par le préfet.
Pour ce faire, l’exploitant doit lui transmettre un dossier de demande d’autorisation d’exploiter contenant une étude d’impact et une étude de dangers.
La procédure d’instruction de la demande est lourde et complexe : examen du dossier, enquête publique puis enquête administrative. L’autorisation d’exploiter est délivrée à l’issue de la procédure par un arrêté préfectoral comprenant des prescriptions spécifiques à respecter.
Dès lors qu’un établissement comporte plusieurs ICPE dont l’une est soumise à autorisation, le principe de connexité amène à considérer que l’ensemble soit soumis à autorisation.
Régime d’autorisation : régime des installations Seveso
Une ICPE Seveso est une installation A, présentant des risques majeurs à l’extérieur des limites de propriété de l’établissement.
Créé en application de la Directive européenne Seveso, ce régime vise les installations mettant en œuvre des quantités importantes de substances/préparations dangereuses visées par les rubriques « 4000 » de la nomenclature.
Elles obéissent à des règles supplémentaires destinées à tenir compte de la gravité des dangers inhérents à l’activité et/ou aux produits utilisés, stockés ou fabriqués.
Le contenu du dossier de demande d’autorisation est identique à celui d’une installation soumise à autorisation, mais avec l’obligation notamment de :
- préciser les modalités envisagées pour la constitution des garanties financières, destinées à réparer les conséquences d’un accident ;
- fournir une étude des dangers approfondie ;
- élaborer un plan d’opération interne (POI).
Les prescriptions spécifiques à respecter dans l’arrêté préfectoral comportent des exigences supplémentaires : information des populations, sécurité des installations, intervention en cas d’accident.
Des mesures spécifiques en matière de maîtrise de l’urbanisation peuvent être rendues nécessaires (servitudes d’utilité publique, plan de prévention des risques technologiques) et impliquent les pouvoirs publics et les collectivités locales.