Une notice dite « hygiène et sécurité » est prévue par le Code de l’environnement dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE. L’article 3, 6° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié prévoit une notice de conformité de l’installation projetée avec les prescriptions du Code du travail relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Celle-ci doit être jointe à toute demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, adressée au préfet.
Cette notice permet de s’assurer que le domaine « hygiène et sécurité » des travailleurs a bien été pris en considération par le demandeur et que ses choix – quant à la conception de l’installation –, tels qu’exposés dans son projet (voir aussi l’étude des dangers et l’étude d’impact), satisfont aux exigences législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité du personnel. Cela implique d’analyser a priori les risques professionnels prévisibles, liés à l’installation, afin de déterminer les mesures propres à les prévenir.
Il est dans l’intérêt de tous que le demandeur tienne également compte de l’éventualité de modes de fonctionnement dégradés dans l’établissement, cette situation s’avérant susceptible d’aggraver la probabilité de la survenance d’incidents ou accidents. Il y a lieu d’indiquer aussi les renvois utiles au système de gestion de la sécurité, notamment sur les aspects organisationnels, sauf pour les établissements n’ayant jamais exploité d’ICPE soumise à autorisation, puisqu’ils sont dépourvus de tout historique de fonctionnement à ce sujet.
L’utilité de cette notice se justifie par l’importance des avis devant être émis par le CHSCT en toute connaissance de cause sur le dossier de demande d’autorisation d’exploitation. De surcroît, une notice correctement établie facilite la réalisation et la mise à jour par l’employeur du document unique, prévu par l’article R. 230-1 du Code du travail.
C’est pourquoi, même s’il n’existe pas de modèle type de notice, son contenu ne peut que reposer sur le principe général, rappelé à l’article L. 230-2 du Code du travail, voulant que l’employeur est tenu d’organiser l’activité de son entreprise dans le souci de garantir le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au stade de l’appréciation de ce document, l’inspecteur du travail a toujours la possibilité de se rapprocher, si nécessaire, des agents de la DRIRE, seuls compétents pour analyser l’étude de dangers.
La notice « Hygiène et sécurité » ne peut être exhaustive puisqu’elle ne concerne qu’une installation projetée ; de fait, elle intervient en amont du démarrage de l’activité à risques. Pour une installation nouvelle, la notice représente la phase embryonnaire du futur document unique. Pour une installation existante, à modifier ou à étendre, la notice reprend l’extrait du document unique qui se trouve impacté du fait des nouveaux risques prévisibles, liés aux évolutions projetées de l’installation classée.
À la différence de la « notice hygiène et sécurité », le « document unique » prévu par l’article R. 230-1 du Code du travail, impose, quant à lui, l’obligation pour tout employeur, quelle que soit la taille, l’activité ou la dangerosité de son entreprise, de recenser les différents risques identifiés dans chaque unité de travail et de transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation de l’ensemble des risques professionnels, quelle que soit leur origine, évaluation à laquelle il est tenu de procéder au moins une fois par an.
Ce document ne s’impose pas au stade de la demande d’autorisation d’exploitation, mais seulement après le démarrage de l’activité concernée, et son contenu est bien plus large que celui de la notice susmentionnée. En outre, le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 ne fixe pas une formalisation précise pour l’élaboration du document unique, car aucun modèle standard ne peut être applicable à l’ensemble des entreprises du fait de la diversité de leurs caractéristiques (taille, secteur d’activité, conditions de travail…).
Pour améliorer la qualité de la notice « Hygiène et sécurité », l’inspection du travail expliquera aux industriels les éléments indiqués ci-dessus, notamment lors des réunions du CHSCT, auxquelles il est souhaitable qu’elle puisse participer.