La copropriété d’un brevet est le cas dans lequel plusieurs personnes sont cotitulaires d’un même brevet, c’est-à-dire d’un même titre de propriété industrielle.
Dans quels cas y a-t-il copropriété du brevet ?
Les situations pouvant conduire à une situation de copropriété du brevet sont multiples.
Dans certains cas, cette copropriété est établie en amont : c’est évidemment le cas lorsque l’invention est réalisée par plusieurs inventeurs qui décident de procéder à une demande de brevet commune. C’est également le cas dans le cadre des projets R&D impliquant des acteurs multiples dont l’objectif est précisément de développer une ou plusieurs technologies potentiellement brevetables ou encore dans le cadre de contrats de transfert de technologies, de licences de brevet prévoyant que les éventuels perfectionnements apportés à l’invention par le licencié appartiendront aux deux parties. C’est enfin le cas lorsque le breveté cède une partie seulement de son brevet.
Mais la copropriété peut également résulter d’une situation involontaire ou imprévue : dévolution successorale, invention réalisée au sein d’une société avec la participation d’un stagiaire, d’un dirigeant non salarié ou encore d’un prestataire qui n’a pas cédé ses droits sur l’invention, succès d’une action en revendication de copropriété d’une invention…
(cf. Inventeurs et déposants : qui fait quoi ?).
Dans tous les cas, le titre de brevet étant unique, les copropriétaires sont en réalité propriétaires d’une quote-part d’un même brevet.
Les modalités de répartition des quotes-parts sont tout aussi variées que les situations conduisant à la copropriété : division par le nombre de propriétaires, en fonction de la quote-part inventive de chaque propriétaire, au prorata des investissements respectifs…
Comment s’organise la copropriété de brevet ?
Avant le dépôt de la demande de brevet, aucune disposition spécifique n’organise la copropriété de l’invention commune. Il convient donc, à l’évidence, de s’en rapporter au régime légal de l’indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil.
En revanche, dès que la demande de brevet est déposée, ce régime est expressément écarté (article L. 613-30 du Code de la propriété intellectuelle) au profit d’un régime spécifique, propre aux brevets et demandes de brevet fixé par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle précisant les règles de la copropriété de brevet s’agissant :
- du droit d’exploiter l’invention brevetée ;
- du droit de concéder des licences sur cette invention ;
- de la possibilité d’agir en contrefaçon ;
- des modalités de sortie de la copropriété, soit par voie de cession de quote-part, soit par abandon de quote-part.
Ce régime spécifique :
- s’applique obligatoirement en l’absence de stipulations contraires ;
- est supplétif en ce que les copropriétaires peuvent, à tout moment s’en affranchir par l’établissement d’un règlement de copropriété (article L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle).
Attention
S’il est possible de déroger au régime légal de la copropriété de brevets prévu par le Code de la propriété intellectuelle, encore faut-il qu’un règlement de copropriété soit expressément établi.
Il a été ainsi jugé que la création entre les copropriétaires d’une « société civile d’inventeurs » ayant pour objet le développement d’inventions dans le domaine de la protection contre les incendies, sans plus de précisions ne peut s’analyser en un règlement de copropriété permettant de déroger au régime légal (TGI Paris, 3e ch., 31-5-2000, réf. : B20000127, Base de données juridiques de l’INPI).
Ce régime légal s’applique également à la demande de brevet, au droit de priorité attaché au brevet ainsi qu’à la partie française des brevets européens.