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Une nouvelle loi pour faciliter la réduction de l’artificialisation des sols

Posté le 18 septembre 2023
par Nicolas LOUIS
dans Environnement

Depuis 2021, la loi Climat-Résilience oblige les collectivités territoriales à réduire l'artificialisation des sols en France. Face aux difficultés des élus à l'appliquer, une nouvelle loi vient d'être publiée pour faciliter sa mise en œuvre et atteindre l'objectif d'une artificialisation nette égale à zéro à l'horizon 2050.

Au cours de la dernière décennie, entre 20 000 et 30 000 hectares ont, en moyenne, été artificialisés chaque année en France. Ce changement d’usage des sols se produit principalement au détriment de surfaces agricoles et représente entre 6 et 9 % de tout le territoire. En 2021, la loi Climat-Résilience a formulé un double objectif pour lutter contre ce phénomène. D’une part, réduire de moitié le rythme d’artificialisation entre 2021 et 2031, comparé à la décennie précédente, c’est-à-dire limiter l’altération de ces surfaces à 125 000 hectares sur 10 ans, contre 250 000 auparavant. D’autre part, atteindre une artificialisation nette égale à 0 % (ZAN : Zéro artificialisation nette) à l’horizon 2050, ce qui signifie avoir autant ou plus de surfaces « renaturées » que de surfaces artificialisées.

Ces objectifs sont traduits très concrètement par des obligations applicables aux collectivités territoriales, mais leur mise en œuvre se heurte à l’inadéquation des textes et à des difficultés pratiques mal anticipées. Par exemple, les grands projets décidés par l’État, tels que les grands ports maritimes ou les liaisons ferroviaires à grande vitesse, vont consommer environ 20 000 hectares de l’enveloppe nationale d’artificialisation d’ici à 2031, alors que les élus locaux n’ont aucun moyen de maîtriser leur impact. Une nouvelle loi a été publiée le 20 juillet 2023 afin de faciliter la diminution de l’artificialisation des sols. Elle ne remet pas en cause le cadre ou l’esprit général de la loi Climat-Résilience sur l’artificialisation des sols, mais vise à faciliter son application.

Ainsi, la loi prévoit une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’un hectare pour chaque commune couverte par un PLU (Plan local d’urbanisme). Cette surface est destinée à apporter une garantie aux communes, notamment petites et rurales, afin que leurs perspectives de développement ne soient pas sacrifiées dans le cadre de la territorialisation des objectifs du « ZAN ». Elle sera malgré tout comptabilisée dans les enveloppes globales d’artificialisation autorisées au titre de la loi Climat-résilience et devrait être revue à la baisse après chaque période décennale, en vue de contribuer à l’atteinte de la « ZAN » d’ici 2050.

Les grands projets ne seront plus imputés aux collectivités territoriales

Un point important de cette nouvelle loi concerne les modalités de comptabilisation des projets d’envergure nationale et européenne. L’artificialisation induite par ces derniers ne sera pas imputée aux collectivités d’implantation, mais sera prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays pour la période 2021-2031. En cas de dépassement, le surcroît de consommation ne pourra être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols sera créée dans chaque région et comprendra à parts égales des représentants de l’État et de la région concernée. En cas de désaccord sur la liste des grands projets présentant un intérêt général majeur, elle pourra être saisie à la demande de la région.

La loi offre aussi un droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier. Elle autorisera les collectivités à prendre des délibérations pour délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser en raison de leur potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation. Ceux-ci peuvent par exemple être des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches. Un sursis à statuer est également instauré et est destiné à suspendre la délivrance de permis de projets qui pourraient compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.


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