Cet article vise à compléter l’article
relatif aux «
principes de responsabilité en matière d’environnement
», qui aborde l’ensemble des régimes de responsabilité (pénale, administrative, civile) à l’exclusion de la responsabilité civile contractuelle.
Le contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit. On considère de manière usuelle qu’il y a contrat dès que les deux parties se sont accordées sur la chose et le prix. Intervient donc la notion de consentement des parties et par conséquent de leur information mutuelle sur la chose et le prix. En matière d’environnement, certains types de contrats trouvent des applications nombreuses. On pense ici aux contrats de conseil, d’étude, d’expertise, contrôles techniques, contrat de conception ou réalisation. On pense également aux contrats de cession et acquisition notamment en matière de foncier (pollution des sols).
La responsabilité contractuelle est engagée sur la base des obligations nées du contrat. Le « fait générateur », c’est-à-dire le fait à l’origine du dommage de pollution, est l’inapplication du contrat. Une des parties au contrat doit donc invoquer le préjudice né de l’inexécution totale ou partielle du contrat par l’autre partie (le « cocontractant » ou « débiteur ») pour pouvoir soulever cette responsabilité.
La spécificité de ce domaine est l’extrême souplesse qui le caractérise. Le contrat constituant la loi des parties (art. 1134 du Code civil), les critères de la responsabilité peuvent en effet être librement déterminés et appliqués par les parties, dès lors qu’il n’y a pas de contradiction avec l’ordre public.
Il n’existe pas de régime de responsabilité contractuelle propre à l’environnement. Nous allons donc aborder le régime général de la responsabilité contractuelle, inséré aux art. 1146 à 1155 du Code civil, en l’appliquant plus particulièrement à ce domaine.