3. Phase 2 : l’autorité préfectorale détermine si la modification portée à sa connaissance est substantielle
Le préfet va rechercher si le changement notable, dont l’informe l’exploitant, présente un caractère substantiel ou non.
Cette appréciation couvre deux hypothèses :
l’autorité préfectorale recherche si la modification conduit à dépasser des critères et des seuils réglementaires ;
si aucun dépassement n’est constaté, elle procède à une évaluation au cas par cas.
Dans ce cas de figure, le préfet ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le caractère substantiel ou non de la modification portée à sa connaissance. Le dépassement conduit systématiquement à qualifier...
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Phase 2 : l’autorité préfectorale détermine si la modification portée à sa connaissance est substantielle