Régime de non-classement NC
Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une ICPE et aucune démarche relative à la législation des installations classées ne lui est imposable. Il relève de la police du maire et doit respecter :
- la réglementation de portée générale (réglementation déchets, eau, bruit) et territoriale (règlement d’urbanisme) ;
- les arrêtés municipaux de la commune où se situe cette installation ;
- le règlement sanitaire départemental.
Régime de déclaration simple D
Ce régime concerne les activités relevant du seuil « D » pour au moins une rubrique de la nomenclature. Pour les ICPE concernées, des arrêtés ministériels fixent les prescriptions techniques applicables.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant constitue un dossier de déclaration qu’il dépose au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. Le dépôt est désormais dématérialisé depuis le 1er janvier 2016 (télédéclaration). Les informations sont déclarées par voie électronique sur le site internet du Service public.
Si le dossier est complet, le système informatisé délivre sans délai une preuve de dépôt du dossier.
Il appartient au déclarant de vérifier que son projet est conforme aux prescriptions générales applicables à l’installation classée définies par arrêté ministériel. Ces arrêtés de prescriptions générales sont mis à disposition sur le site internet de la préfecture et sur le site internet de l’Ineris (Rubrique Nomenclature ICPE > Arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration).
Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, vous pouvez mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas (article R. 122-2-1 du Code de l’environnement) afin de vérifier si le projet nécessite la réalisation ou non d’une évaluation environnementale.
Au cours de la vie de l’installation, l’exploitant est par ailleurs tenu de :
- déclarer les changements intervenus (extension, modification, cessation d’activité…) ;
- signaler les accidents ou incidents survenus ;
- informer le successeur de souscrire une déclaration de changement d’exploitant (pour une ICPE relevant de la déclaration avec contrôle périodique, la déclaration de changement d’exploitant est accompagnée d’un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique) ;
- se soumettre aux contrôles de l’inspection.
Régime de déclaration avec contrôle périodique DC
Certaines installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés (mention DC dans la nomenclature). Leur mise en service se fait suivant la même démarche que les installations D, seul le suivi de leur fonctionnement diffère.
Les principes généraux de contrôles périodiques DC sont les suivants :
- L’administration n’est pas destinataire du contrôle, mais peut en avoir connaissance.
- Le coût du contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire.
- Le contrôle est effectué par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.
- L’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix.
- L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.
Les organismes de contrôle périodique sont agréés par un arrêté du ministre de l’Environnement. L’arrêté d’agrément est publié au Journal officiel. Il mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l’organisme contrôleur est compétent.
Il appartient donc à l’exploitant de faire la demande de contrôle, de choisir l’organisme et de régler les frais de contrôle. La périodicité du contrôle est fixée à 5 ans maximum sauf pour les installations certifiées ISO 14001 qui bénéficient d’un contrôle tous les 10 ans. Les installations EMAS sont dispensées de contrôle périodique.
Les installations qui relèvent d’un régime « DC », mais qui sont incluses dans un établissement comportant au moins une installation relevant du régime d’autorisation sont dispensées de l’obligation de contrôle périodique. En effet, l’ensemble du site est soumis au régime d’autorisation et dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation qui fixe les prescriptions de surveillances attendues dans le cadre de la gestion du site.
Régime d’enregistrement E
Le régime d’enregistrement, ou autorisation simplifiée, est un régime intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation. Il a été introduit par l’ordonnance du 11 juin 2009. Pour les ICPE concernées, des arrêtés ministériels fixent les prescriptions techniques applicables.
Avant la mise en service, l’exploitant doit faire une demande d’enregistrement. Le dossier de demande d’autorisation simplifiée (enregistrement) doit être soit dématérialisé et déposé en ligne (https://entreprendre.service-public.fr), soit déposé auprès du guichet ICPE (selon l’organisation de chaque territoire) dans le département sur lequel doit s’implanter l’AIOT (Activités, Installations, Ouvrages, Travaux regroupant les ICPE et les IOTA). Pour tout dépôt papier, le formulaire Cerfa n° 15697 doit être utilisé.
Le projet doit justifier qu’il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG). La demande est instruite par l’inspection des ICPE et implique les collectivités locales et le public qui sont consultés sous une forme simplifiée et modernisée.
Au vu des éléments du dossier et des résultats de la consultation du public, le préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer des prescriptions complémentaires, de basculer en autorisation ou de refuser l’enregistrement.
Dossier ICPE et procédure d’urbanisme
Un projet ICPE peut aussi être soumis à une autorisation d’urbanisme (par exemple, permis de construire, d’aménager, de démolir ou une déclaration préalable de travaux). Cette procédure est dissociée du dossier d’enregistrement et doit faire l’objet d’une demande séparée.
Un projet ICPE doit veiller à être compatible avec les exigences des schémas, plans et programmes liés à la gestion du territoire, dont le plan local d’urbanisme (PLU).
Attention : l’obtention d’un permis de construire ne vaut pas autorisation d’exploiter. Il est donc préférable pour l’exploitant d’attendre son arrêté préfectoral d’autorisation simplifiée (enregistrement) avant de démarrer les travaux.
Régime d’autorisation A
Les ICPE d’une certaine importance doivent, avant leur mise en service, être titulaires d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixant les dispositions à respecter et assurant la protection de l’environnement.
Une demande d’autorisation environnementale est constituée par l’exploitant : elle démontre la conformité du projet avec la réglementation, sa compatibilité avec la sensibilité de l’environnement, la protection de la santé et de la sécurité publiques.
L’autorisation environnementale est délivrée par le préfet sous forme d’un arrêté préfectoral, après instruction de la demande au travers d’une procédure lourde qui comprend :
- une étude de recevabilité par l’inspection des ICPE ;
- une enquête administrative impliquant différents services ;
- une enquête publique impliquant les communes avoisinantes ;
- un passage devant le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Régime d’autorisation avec statut Seveso seuil haut ou seuil bas
Ce régime correspond aux installations dites Seveso. Ces installations présentent des risques élevés pour la sécurité et la santé publiques, en raison de la présence de substances et mélanges dangereux. Elles sont répertoriées dans la partie n° 4 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (rubriques 4000). La démarche d’autorisation est la même que pour les installations soumises à autorisation environnementale, mais des règles de fonctionnement sont ajoutées dans le but de maîtriser les risques présentés par ces installations et d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces installations.
À ce titre, le contenu de la demande d’autorisation diffère de celui des installations autorisées, notamment en ce qui concerne l’étude de dangers.