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Article

1 - GÉNÉRALITÉS

  • 1.1 - Établissements assujettis (article SG 1)
  • 1.2 - Calcul de l'effectif (article SG 2)
  • 1.3 - Implantation (article SG 3)
  • 1.4 - Matières et substances dangereuses (article SG 4)

2 - CONSTRUCTION

  • 2.1 - Domaine d'application (article SG 5)

3 - PRESSURISATION

  • 3.1 - Généralités (article SG 6)
  • 3.2 - Manomètre (article SG 7)
  • 3.3 - Conduits des souffleries (article SG 8)
  • 3.4 - Soufflerie de sécurité (article SG 9)
  • 3.5 - Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés (article SG 10)

4 - DÉGAGEMENTS

  • 4.1 - Généralités (article SG 11)
  • 4.2 - Zone protégée (article SG 12)
  • 4.3 - Évacuation (article SG 13)

5 - AMÉNAGEMENTS

  • 5.1 - Généralités (article SG 14)
  • 5.2 - Stands, tribunes (article SG 15)
  • 5.3 - Sièges (article SG 16)
  • 5.4 - Décoration (article SG 17)

6 - CHAUFFAGE

  • 6.1 - Domaine d'application (article SG 18)

7 - MOYENS DE SECOURS

  • 7.1 - Moyens d'extinction (article SG 19)
  • 7.2 - Service de sécurité incendie (article SG 20)
  • 7.3 - Systèmes d'alerte (article SG 21)

8 - VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES

  • 8.1 - Registre de sécurité (article SG 22)
  • 8.2 - Vérifications (article SG 23)
  • 8.3 - Contrôles (article SG 24)
  • 8.4 - Article SG 25

| Réf : TBA3034 v1

Généralités
Sécurité incendie des ERP – Établissements de type SG - Structures gonflables

Date de publication : 10 déc. 2014

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RÉSUMÉ

La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leurs utilisations. Les règles complémentaires des établissements du type SG régissent principalement les dispositions à prendre pour la sécurité et la protection des personnes accueillies et circulant dans les structures gonflables.

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INTRODUCTION

En complément aux dispositions générales des Établissements Recevant du Public (ERP), des règles particulières en fonction de l'effectif admis doivent être appliquées dans les établissements de type GS (structures gonflables). Ces règles concernent principalement :

  • l'implantation et la construction des structures ;

  • leur pressurisation ;

  • les dégagements ;

  • les moyens de secours et les systèmes d'alarme ;

  • les vérifications et les contrôles.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba3034


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1. Généralités

1.1 Établissements assujettis (article SG 1)

1. Les dispositions des articles SG sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables, et ce quel que soit l'effectif du public reçu.

2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :

  • espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;

  • installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur ;

  • locaux réservés au sommeil ;

  • bibliothèques et locaux d'archives ;

  • locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;

  • établissements sanitaires ;

  • bureaux à caractère permanent.

En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m2 en moyenne, ou 400 MJ/m2 localement.

Résistance au feu des matériaux

En France, un classement, composé de 6 catégories, définit la réaction au feu des matériaux :

  • M 0 « incombustibles » ;

  • M 1 « non inflammables » ;

  • M 2 « difficilement inflammables » ;

  • M 3 « moyennement inflammables » ;

  • M 4 « facilement inflammables » ;

  • M 5 « très facilement inflammables ».

Un matériau est classé M 0 s'il répond aux conditions suivantes :

  • pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement ou bien il répond aux conditions du classement M 1 au brûleur électrique ;

  • son pouvoir calorifique supérieur (PCS) est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (600 Kcal/kg).

Ce système disparaît petit à petit au profit de la classification Euroclasse conformément à la Directive produit de construction (DPC) qui impose le marquage CE...

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    1 Codes

    Article R. 3511-6 du Code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

    HAUT DE PAGE

    2 Textes réglementaires

    Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (Version en vigueur au 1er janvier 2014)

    Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

    Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

    Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

    Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R. 3511-6 du Code de la santé publique

    Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

    Arrêté...

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