L'origine de la prise en compte par les pouvoirs publics des nuisances et risques que pouvaient subir des populations remonte à la période napoléonienne avec :
l'ordonnance prise par le préfet de police de Paris le 11 février 1806, obligeant certains types d'établissement ou manufacture à déclarer leur activité pour le motif qu'il n'était pas tolérable que, pour l'avantage d'un individu, un quartier respire un air infect ou même qu'un particulier subisse des dommages dans sa propriété ;
le décret impérial du 15 octobre 1810 applicable à l'ensemble du territoire recensant une première série d'activités insalubres dangereuses et incommodes exploitées, les répartissant en trois classes de danger décroissant de la 1
re
à la 3
e
classe ;
la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.
La première grande évolution est apparue avec le vote par le Parlement de la loi du 19 juillet 1976, annulant et remplaçant la précédente et intégrée par la suite dans le code de l'environnement avec ses décrets d’application, en particulier son décret d'application du 21 septembre 1977 et la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
.
Cette loi a abandonné la notion « d'établissement » pour la remplacer par celles « d'installation » et « d'activité ».
En introduisant les études d'impact et de dangers dans le dossier de demande d’autorisation, elle prévoit que l'ensemble des aspects « risques » et « nuisances » dans les différents domaines (eau, air, sol, bruit, déchets, nature, etc.) soit réglementé par l'autorisation délivrée. On parle désormais d’
approche intégrée
.
La loi prend en compte non seulement la protection de la population avoisinante mais aussi celle de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et monuments.
Enfin, elle a fait évoluer la nomenclature (cf. article [G 1 016]) en ne retenant que deux catégories d'installations classées, celles soumises à «
autorisation
» (présent dossier) et à «
déclaration
» (cf. article [G 1 017]). Au XXI
e
siècle, la législation des installations classées a encore évolué avec l’introduction du régime d’
enregistrement
entre l’autorisation et la déclaration (cf. article [G 4 240]),...