5. Peut-on protéger un procédé d’obtention biologique ou un produit obtenu par un tel procédé ?
La loi exclut de la brevetabilité les procédés d’obtention de végétaux et d’animaux essentiellement biologiques.
Si les procédés d’obtention essentiellement biologiques ne sont pas brevetables, la difficulté d’interprétation réside dans l’interprétation du terme « essentiellement » qui conduit à apprécier l’importance de l’intervention humaine dans le procédé revendiqué. À titre d’exemples, les directives d’examen de l’INPI indiquent :
qu’un procédé comportant uniquement des étapes de croisement, de rétrocroisement et de culture d’un végétal, dans lequel l’intervention humaine se limite au choix des variétés végétales de départ et dans leur sélection constitue...
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