1. Cadre législatif et réglementaire
L’activité des bureaux de contrôle technique est régie par les
articles L. 125-1 à L. 125-6 et R. 125-1 à R. 125-21 du Code de la
construction et de l’habitation (CCH).
Aux termes des articles L. 111-1 et L. 125-1 de ce Code :
«
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés
dans la réalisation des ouvrages.
»
« Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne
son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le
cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur
les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité
des personnes.
»
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Cadre législatif et réglementaire