1. Mandataire et suppléant (article GH 57)
Lorsqu'un mandataire est désigné par le propriétaire pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent, conformément aux dispositions de l'article R. 122-14 du Code de la construction et de l'habitation, le propriétaire porte les noms du mandataire et de son suppléant à la connaissance du maire qui en informe le secrétariat de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le mandataire de sécurité et son suppléant doivent pouvoir :
justifier d'une bonne connaissance des dispositions du présent règlement de sécurité ;
être contactés facilement par l'autorité administrative ;
se présenter rapidement à l'adresse de l'immeuble concerné.
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Mandataire et suppléant (article GH 57)