1. Généralités
Les dispositions de la présente section sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.
Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la Commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.
Les dispositions des articles GN et GE du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite de cette section.
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