4. Aménagements de rangées de sièges ou de bancs (article PA 9)
Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent être soit :
reliés entre eux par rangées au moyen de systèmes rigides ;
fixés au sol à leurs extrémités ;
reliés de façon rigide aux rangées voisines, de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.
Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre deux circulations ou 20 entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).
Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 m, les sièges étant en position d'occupation.
Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l'article...
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Aménagements de rangées de sièges ou de bancs (article PA 9)