7. Formation et qualification du personnel
L’article R. 4323-69 (ex 233-13-31) (décret n° 2004-924 du 1
er
septembre 2004) précise l’obligation de formation du personnel, dans les termes suivants.
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés, ou légèrement modifiés que sous la direction d’une personne compétente, et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, qui comporte notamment :
la compréhension du plan de montage, de démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
la sécurité du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
les mesures de sécurité en cas...
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