4. Conduits de fumée
Le champ d’application du présent article est limité aux conduits de fumée à tirage naturel dont sont équipés les bâtiments d’habitation, à l’exclusion des cheminées des chaufferies, et à la ventilation des logements qui formeront ces bâtiments.
L’expression bâtiments d’habitation est prise ici au sens du décret n 69-596 du 14 juin 1969 (JO du 15 juin 1969) fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation.
L’article 1er de ce décret s’exprime comme suit :
« Le présent décret est applicable, dans toutes les communes, à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations des bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiments abritant un ou plusieurs logements y compris les foyers, tels...
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Conduits de fumée