2. Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux)
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, destinés à l'établissement, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles tels que définis ci-après, doivent être aménagés conformément aux dispositions de la présente section.
Sont entendus par :
des récipients mobiles (bouteilles ou conteneurs) : les récipients dont l'emplissage est effectué en dehors de leur emplacement de stockage dans des dépôts spécialisés. Cette catégorie de récipients comprend, d'une part, les bouteilles qui peuvent être déplacées manuellement et, d'autre part, les conteneurs qui ne peuvent être déplacés qu'à l'aide d'un engin de manutention ;
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Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux)