La
Charte de l'environnement
énonce que «
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement
» (
cf.
article 7 de la Charte).
Il a été jugé que les principes énoncés par la
Charte de l'environnement
s’imposent directement aux autorités administratives dans les domaines de compétences qui leur sont propres (Conseil d’Etat, Assemblée, 3 octobre 2008, n° 297931. Ces principes doivent donc guider l’action de l’administration ; à défaut, elle risque de voir ses décisions censurées par le Juge.
Ce droit à l’information est repris à l’article L. 110-1 du
Code de l’environnement
, qui, dans sa version issue de la
loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012
, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la
Charte de l'environnement
, énonce le «
droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques »
.
Dans le domaine des installations classées pour l’environnement, il appartient à l’autorité préfectorale de permettre au public d’accéder à l’information relative aux installations.
Il est donc essentiel de comprendre la notion d’information environnementale, et d’identifier les acteurs ainsi que les modalités permettant l’accès à cette information.