6. Les véhicules et leurs équipements
En application du paragraphe 7.1.1, le transport de marchandises dangereuses est soumis à l’utilisation obligatoire d’un matériel déterminé conforme en particulier aux dispositions des chapitres :
7.2 pour le transport en colis ;
7.3 pour le transport en vrac ;
7.4 pour le transport en citernes.
Ainsi, les véhicules et particulièrement les citernes affectés au transport des matières dangereuses doivent satisfaire des normes particulières de construction (structure, matériaux, techniques d’assemblage…) d’équipement intérieur (cloisons brise-flots limitant les effets de ballant et d’inertie, dispositif d’obturation, calorifugeage…) et d’équipements de service en fonction du ou des produits auxquels ils sont destinés (figure
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Les véhicules et leurs équipements