4. Préparation des expéditions
Le paragraphe 1.4.2.1 de l’ADR fait obligation à l’expéditeur de vérifier que la marchandise est admise au transport, que son classement, son emballage, voire son GRV (grand récipient pour vrac) et son étiquetage et marquage sont conformes à l’ADR.
Les paragraphes 7.5.1.2 et 7.5.1.3 de l’ADR précisés par l’annexe II de l’arrêté TMD disposent, entre autres, que le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit s’assurer, pour autant que ces dispositions concernent le transport envisagé, que :
le document de transport et la consigne écrite de sécurité figurent dans les documents de bord du véhicule ;
le conducteur est titulaire de l’attestation de formation, en cours de validité, et le cas échéant de la spécialité correspondant au produit à transporter ;
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Préparation des expéditions