2. Code de l’environnement
Les dispositions du Code de l’environnement ont pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions, des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement.
Ainsi, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu’elles sont susceptibles, par le bruit qu’elles provoquent, de présenter des dangers ou de causer des troubles.
Cet article est réservé aux abonnés
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.
Déjà abonné ?
Se connecter
Lecture en cours
Code de l’environnement