1. Cadre législatif et réglementaire
L'activité des bureaux de contrôle technique est régie par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du Code de la construction et de l'habitation.
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Aux termes de l'article L. 111-23 de ce Code :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »
C'est donc essentiellement dans le cadre d'une mission de prévention et « dans les limites » de cette mission (article L. 111-24 du Code de la construction...
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