La « responsabilité » environnementale est entendue comme l’obligation
de répondre d’un dommage à l’environnement devant la justice et d’en
assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc.
.
En droit international, c’est d’abord la
responsabilité de
l’État
, en tant que principal sujet du droit international. C’est
pourquoi cet article sera exclusivement consacré à la responsabilité
de l’État, sachant que la
responsabilité internationale des organisations
internationales
obéit, sauf nécessaire adaptation, aux mêmes règles.
Quant à la responsabilité pénale de l’individu, devenue un sujet de
droit international, elle peut également être engagée pour violation
de normes internationales, mais seulement dans des hypothèses très
limitées, qui restent marginales du point de vue de la protection
de l’environnement.
La responsabilité de l’État est une conséquence de la non-application
du droit. Le principe est que l’auteur d’une violation d’une obligation
juridique doit en répondre à l’égard du ou à des sujets auxquels il
a causé préjudice en portant atteinte à ses ou à leurs droits
. Comme l’a affirmé
la Cour permanente de justice internationale dès 1928, « c’est un
principe de droit international, voire une conception générale du
droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de
réparer »
. Le régime de cette responsabilité est d’origine coutumière et demeure
aujourd’hui essentiellement
coutumier
. Cela signifie que peu
de règles conventionnelles – traités – sont venues préciser ou compléter
les règles coutumières. Les principes qui régissent cette responsabilité
permettent de la comparer à une responsabilité civile en droit national.
Nous analyserons les conditions de la responsabilité environnementale
de l’État en droit international (première partie), avant d’identifier
les modalités de règlement...