Virginie BRUNOT
Après avoir vérifié la brevetabilité de votre invention et vous être assuré de sa confidentialité, vous avez décidé de procéder à une demande de brevet auprès de l’INPI. Le soin apporté à cette demande est essentiel car c’est elle qui fixe le cadre de la protection revendiquée et partant, l’analyse de sa validité.
En effet, si certains éléments peuvent être modifiés au cours de la procédure d’examen, d’autres sont immuables et, mal rédigés, peuvent entrainer la réduction voire la perte de la protection envisagée.
Cette fiche vous guidera dans l’établissement de votre demande de brevet auprès de l’INPI.
Les droits attachés au brevet mais également à la demande de brevet sont transmissibles en tout ou partie. La cession de ces droits, usuellement dénommée « cession de brevet » est un contrat par lequel le titulaire des droits sur le brevet ou d’une demande de brevet transfère tout ou partie du titre et les droits qui y sont attachés à un tiers, en contrepartie d’un prix en argent.
Si la cession de brevet est soumise au même régime juridique que la vente d’un bien, elle revêt également des spécificités propres à sa nature.
La cession peut être une opération isolée ou s’inscrire dans un cadre plus large tel que la cession globale d’un fonds de commerce.
Cette fiche vise à identifier, d’une part, les différents points à envisager afin de s’assurer de la validité du contrat de cession et, d’autre part, les droits et obligations découlant de cette cession, pour chacune des parties au contrat.
En pratique, les inventions portant sur le vivant ne sont pas de facto exclues de la brevetabilité. Pour autant, les statistiques de l’Office européen des brevets (OEB) montrent que moins de 30 % des demandes de brevet européen déposées dans le domaine des biotechnologies aboutissent à la délivrance effective d’un brevet.
Ce taux, particulièrement faible, s’explique par la volonté de maintenir un équilibre entre le droit au brevet et les considérations éthiques soulevées par ce type d’invention.
Cette fiche présente les particularités propres à la brevetabilité du vivant et plus particulièrement des inventions portant sur :
La brevetabilité des inventions portant sur les plantes et les animaux fait l’objet d’une fiche spécifique (cf. Le vivant : comment protéger les inventions sur les plantes et les animaux ?).
La rigueur dans l’appréciation de la brevetabilité du vivant s’explique par les considérations éthiques soulevées. Si la brevetabilité des inventions sur le corps humain et ses dérivés fait l’objet d’une appréciation stricte (cf. Le vivant : méthodes de traitement, corps humain… que peut-on breveter ?), les inventions portant sur les plantes et les animaux doivent, elles aussi, faire l’objet d’une approche spécifique.
Cette fiche présente les particularités propres à la brevetabilité des inventions portant sur :
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute invention réalisée par un salarié doit faire l’objet d’une procédure de déclaration et de classement de l’invention. Cette procédure permet, en pratique, de déterminer qui, de l’inventeur salarié ou de l’employeur, détient des droits sur l’invention et peut déposer un brevet.
La présente fiche a pour objet de présenter les modalités de déclaration de l’invention de salariés ainsi que les droits et obligations qui en découlent, tant pour le salarié que pour l’employeur.
Lorsque les inventions sont le fait de salariés ou d’agents publics, la loi organise un régime spécifique au terme duquel le droit sur l’invention appartient, selon les circonstances, au salarié, à l’agent ou à son employeur.
Il est donc indispensable de bien connaître ce régime et les obligations qu’il entraîne pour chacune des parties afin de sécuriser au mieux les droits de chacun et de limiter, dans la mesure du possible, les conflits inhérents à de telles inventions.
Cette fiche présente les contours de ce régime dit des « inventions de salariés », son champ d’application et ses spécificités.
Parmi les exceptions en termes de « non-inventions », figurent les théories scientifiques, les méthodes marketing, les créations esthétiques ou encore les programmes d’ordinateur qui ne sont pas considérés comme des « inventions » en tant que telles.
Cette conception peut faire l’objet de débats ou de positions divergentes selon les pays et les offices : ainsi en va-t-il notamment des créations informatiques qui peuvent, selon les cas, être considérés comme des inventions brevetables ou non.
La protection d’invention mettant en œuvre ces « non-inventions » reste cependant envisageable sous réserve de connaître les raisons et les contours de ces exclusions d’une part, et de respecter certaines règles de présentation, d’autre part.
Lorsqu’une invention est le fait d’un salarié, la loi organise un régime spécifique au terme duquel le droit sur l’invention appartient, selon les circonstances, au salarié ou à son employeur. Néanmoins, il est possible qu’un litige survienne entre ces derniers concernant le classement de l’invention ou la rémunération accordée au salarié. Que l’on soit employeur ou salarié, il est donc indispensable de connaître les moyens d’actions pour gérer au mieux une telle situation.
Cette fiche a pour objectif de présenter les actions susceptibles d’être mises en place, en amont, pour prévenir de tels litiges et, en aval, pour gérer une situation conflictuelle.
Du contrat de recherche commune à l’invention réalisée avec la participation d’une personne non salariée, de l’accord de consortium à l’action en revendication, les cas de copropriété du brevet sont multiples.
Cette situation est prise en considération par la loi qui fixe un régime spécifique à la copropriété de brevets. Ce régime, qui fixe de manière parfois complexe les droits et obligations de chaque copropriétaire, est obligatoire mais supplétif : cela signifie qu’il s’applique chaque fois que les copropriétaires n’ont pas prévu de règles. Cependant, il est possible de déroger à ce régime légal par la conclusion d’un règlement de copropriété.
La présente fiche a pour objet de préciser les contours du régime légal de copropriété en matière de brevet, les droits et obligations qui en découlent ainsi que les modalités de mise en place d’un règlement de copropriété.
Que faire une fois que l’on s’aperçoit qu’une ou plusieurs personnes portent atteinte à ses droits sur un brevet ? Comment agir pour obtenir la cessation des agissements et la réparation de son préjudice ?
La procédure judiciaire présente des spécificités procédurales, s’ajoutant à la spécificité propre au droit des brevets et à la technicité de la matière. Si les services d’un avocat sont indispensables, le titulaire du droit de brevet joue un rôle indispensable dans la détermination des objectifs ainsi que dans le succès de l’action.
Cette fiche présente les modalités de mise en œuvre de l’action en contrefaçon et aide le titulaire du droit à en définir les contours.
Le brevet délivré confère à son titulaire un monopole d’exploitation que les tiers peuvent avoir intérêt à faire tomber ; même lorsque les offices de propriété industrielle pratiquent un examen renforcé des conditions de brevetabilité, le titre délivré n’est jamais à l’abri d’une invalidation par l’autorité judiciaire.
L’action en nullité peut être engagée, soit comme stratégie de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon, soit à titre principal en dehors de toute action en contrefaçon, même si l’hypothèse est plus rare en pratique.
L’annulation du brevet présente la particularité d’avoir un effet dit « absolu », c’est pourquoi elle est la voie privilégiée pour faire tomber un brevet gênant.
À ce titre, cette fiche vise à :
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Parmi ces moyens, la saisie-contrefaçon est souvent présentée comme « la preuve reine » en ce qu’elle permet au breveté de faire décrire ou saisir les produits ou procédés supposés contrefaisants.
Cette fiche a pour objet de présenter la saisie-contrefaçon, ses modalités de préparation et de mise en œuvre afin de permettre au breveté d’évaluer l’opportunité d’y recourir et, le cas échéant, d’en faire un usage efficace.
À l’origine d’une invention, vous envisagez de déposer un brevet d’invention. Cependant, celui-ci n’est pas adapté à toutes les innovations. Le choix d’une telle protection implique d’en connaître l’objet, les conditions et les limitations.
Titre de propriété spécifique, le brevet d’invention peut devenir un actif stratégique pour l’entreprise dès lors qu’il est en adéquation avec les besoins de protection recherchés en termes technique, économique, juridique et territorial.
Lorsque l’invention est brevetable, il est impératif de s’interroger sur l’opportunité de procéder à un dépôt qui permettra de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur l’invention.
Un dépôt de brevet demeure cependant un choix stratégique qu’il convient parfois d’écarter au profit de solutions de protection plus adaptées.
Cette fiche vous permettra de comprendre les étapes clés entre l’idée et le dépôt de la demande de brevet.
Si, en théorie, le droit au brevet appartient en premier lieu à l’inventeur, la pratique démontre que la plupart des brevets ne sont pas déposés par celui-ci mais par l’entreprise à laquelle il est rattaché.
Cette fiche permet de distinguer les droits et les obligations de chacun sur l’invention et, partant, sur le brevet :