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RÉSUMÉ
Certaines dispositions en matière d’hygiène et de sécurité du Code du travail ne sont pas applicables à la fonction publique, en raison de la spécificité et de la particularité de l’organisation administrative. Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 vient apporter un complément en précisant les dispositions concernant notamment le fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité, de la médecine de prévention, de la formation en matière d’hygiène et de sécurité, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application des règles dans les administrations et établissements publics. Il établit également les responsabilités du chef de service, comme défini dans la jurisprudence administrative.
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Auteur(s)
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Jean VINIT : Inspecteur hygiène et sécurité pour les établissements publics d’enseignement supérieur de recherche
INTRODUCTION
En matière d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention médicale, il faut attendre 1982 pour voir apparaître, dans la fonction publique, un ensemble de règles de portée générale applicables aux administrations de l’État et aux établissements publics. Jusqu’à cette date, seuls les établissements publics à caractère industriel et commercial étaient soumis à la réglementation générale applicable aux établissements du secteur privé.
Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique précise les dispositions applicables :
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aux services administratifs de l’État ;
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aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
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aux exploitants publics institués par la loi du 2 juillet 1990 tels La Poste et France Télécom ;
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aux établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial lorsqu’ils emploient des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ;
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aux ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 231-1 du code du travail.
Ce décret n’est pas applicable au ministère de la défense.
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4. Droit de retrait
Le fonctionnaire ou l’agent d’une administration ou d’un établissement public de l’État a le droit, à l’instar du salarié du secteur privé, de se retirer de son poste de travail s’il estime se trouver face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Dans ce cas, il n’encourt aucune sanction ni retenue de salaire.
La circulaire ministérielle déjà mentionnée plus haut précise qu’il y a danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse de son intégrité physique, dans un délai très rapproché. Cependant, le droit de retrait est un droit individuel fondamental lié à un danger visant personnellement l’agent. Le cas échéant, c’est au juge d’apprécier si l’agent a eu ou non un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent.
L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de manière concomitante une procédure d’alerte de l’autorité administrative, soit par l’agent concerné lui-même, soit par un membre du comité d’hygiène et de sécurité. Le signalement d’un danger grave et imminent s’effectue de manière formalisée par le biais d’un registre spécial. L’autorité administrative doit procéder à une enquête immédiate et prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de danger grave et imminent.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, l’autorité administrative doit réunir d’urgence le comité d’hygiène et de sécurité, en présence de l’inspecteur du travail territorialement compétent.
En dernier ressort, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. Le droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. En outre, l’exercice du droit de retrait peut être incompatible avec certaines missions de service public (police, administration pénitentiaire par exemple).
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