Fiscalité environnementale

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Fiscalité environnementale

Auteur(s) : Sylvie SCHMITT

Date de publication : 10 novembre 2020 | Read in english

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RÉSUMÉ

La fiscalité environnementale est constituée d’impositions dont l’assiette comprend au moins un élément environnemental, par exemple l’eau ou l’air. Fondée sur le principe du pollueur-payeur, elle incite le redevable à préserver les ressources naturelles en surtaxant la pollution.

Certaines taxes environnementales, créées conformément au principe du pollueur-payeur, sont des écotaxes. D’autres sont des taxes budgétaires qui ont été « verdies » par la suite.

Les quatre domaines principaux dans lesquels la fiscalité environnementale intervient sont l’énergie, l’eau, la pollution et l’enlèvement des déchets. Ils sont soumis respectivement à : l’imposition sur la consommation d’énergie, la fiscalité de l’eau, la taxe générale sur les activités polluantes et la fiscalité sur l’enlèvement des déchets. 

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AUTEUR(S)

  • Sylvie SCHMITT : Maître de conférences, HDR en droit public à l’université de Toulon, CDPC Jean-Claude - Escarras, de Toulon, Aix Marseille univ., univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Toulon, - France

 INTRODUCTION

La fiscalité environnementale est définie par Eurostat en ces termes : elle est composée de taxes « dont l’assiette est une unité physique (ou une valeur de substitution à une unité physique) d’une chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement ». L’OCDE propose une définition similaire, fondée elle aussi sur le critère de l’assiette. En synthétisant, on peut alors affirmer que la fiscalité environnementale est formée d’un ensemble d’impositions dont au moins un des éléments de l’assiette est lié à l’environnement .

La fiscalité environnementale est fondée sur le principe du pollueur-payeur. L’idée générale de ce principe est celle de faire payer l’auteur d’une pollution, ici par le moyen d’une imposition. La conséquence logique de ce raisonnement est que le produit de l’imposition en question doit être affecté à la lutte contre la pollution, de manière préventive ou réparatrice. La fiscalité environnementale suppose ainsi trois postulats : une assiette fondée sur un élément de l’environnement, une imposition désignant comme contribuable le pollueur, un produit fiscal affecté à la protection de l’environnement.

Dans les faits, on constate pourtant un décalage important avec la théorie. Ce décalage provient du fait que la fiscalité environnementale est composée à la fois d’impositions proprement environnementales et d’autres de nature générale. Les premières sont des écotaxes (ou taxes pigouviennes), les secondes sont des impositions budgétaires , ainsi dénommées parce qu’elles ont pour objet d’alimenter le budget général des autorités publiques. Peu d’impositions ont été créées spécialement à des fins environnementales, le législateur s’étant souvent limité à « verdir », c’est-à-dire à intégrer un élément environnemental dans les impositions existantes. Il est difficile pour lui de les supprimer franchement et de les remplacer par des écotaxes car ce procédé fragiliserait l’équilibre financier des collectivités publiques bénéficiaires du produit fiscal. Le produit des écotaxes doit en effet être affecté à la dépollution ou à la préservation de l’environnement, il n’est pas censé alimenter le budget général des collectivités publiques. Le législateur ne peut pas davantage créer à l’envi des écotaxes en les rajoutant aux impositions existantes, en raison de la pression fiscale qui augmenterait et rendrait ces choix impopulaires.

C’est ce qui explique l’absence d’unité conceptuelle de la fiscalité environnementale et la difficulté à lui donner une définition unifiée. Elle peut varier selon les auteurs. Une partie de la doctrine pratique une distinction entre la fiscalité environnementale et la...

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MOTS-CLÉS

imposition environnementale   |   verdissement des impositions existantes   |   principe du pollueur-payeur

VERSIONS

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1066

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