3. Réemployer
Le Code de l’environnement (Art. L. 541-1-1) définit le réemploi
comme
« toute opération par laquelle des substances, matières ou
produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour
un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ».
Par réemploi, on peut entendre trois modalités différentes, tant
pour l’industriel metteur en marché, que pour le consommateur.
-
Le réemploi de produits préemballés
en emballages réemployables
Le produit est mis en marché en emballage réemployable que le
consommateur doit rapporter en point de collecte. Les emballages sont
lavés...
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