Le
principe 10 de la déclaration de Rio
en 1992 sur l’environnement et le développement, adoptée par la conférence des Nations unies sur l’environnement, précise :
«
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés
,
au niveau qui convient
.
Au niveau national
,
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques
, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités,
et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision
.
Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci
. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. »
Depuis le début des années 2000, la Commission nationale du débat public (CNDP) a recommandé à de nombreux maîtres d’ouvrage l’organisation de concertations sous l’égide d’un garant qu’elle a désigné bien que cette notion ait été instituée officiellement dans l’article 246 de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 en chargeant le garant de « veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions ».
Si au départ cette fonction se limitait à suivre la procédure et à prendre note de son déroulement, elle a évolué en veillant à la mise en œuvre des modalités d’une bonne information et en s’assurant de la participation effective du public, tout en y contribuant, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.
L’indépendance du garant vis-à-vis des différents acteurs, sa neutralité par rapport au projet, plan ou programme, sa légitimité liée à sa nomination par la CNDP (dans la majorité des cas) institution administrative indépendante, son sens de l’intérêt général et du service public, dont il est un collaborateur occasionnel, en font un tiers extérieur de confiance actif du processus de concertation pour assurer l’impartialité des débats et garantir le bon fonctionnement des procédures participatives en les rendant efficaces.
Ses qualités d’observateur, de médiateur (sans être un négociateur ni un conciliateur), ses conseils et son appui sur la méthodologie à suivre faciliteront la gestion des situations tendues et conflictuelles auxquelles il peut être...