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L’approche juridique, ou le jeu de l’intime conviction

Posté le par La rédaction dans Environnement

Après l'accident, le juge doit imaginer la succession d'événements qui ont conduit à la catastrophe. Il s'intéresse alors à la causalité pure et utilise une autre forme de probabilité : celle de la vraisemblance.

Nous venons de le voir, les techniciens intéressés par la sécurité ne travaillent que sur des événements futurs et doivent s’appuyer sur le calcul des probabilités pour prévoir le comportement des systèmes dont ils ont la charge. Cette approche n’est pas un aveu d’ignorance comme certains voudraient le faire croire, mais une approche scientifique visant à guider les décisions dans le choix des solutions de sécurité.De son côté, la justice, s’appuyant sur le droit, ne travaille que sur des faits passés, a posteriori déterministes, et par là même ignore, jusqu’à présent, les probabilités. Mais ce refus de considérer la méthode probabiliste comme un outil de décision justifié, est-il valable dans toutes les situations ? Peut-on même affirmer que l’on connaît parfaitement tous les faits ?C’est-là que nous allons dégager une deuxième forme de probabilité tournée non vers l’avenir difficilement prévisible mais vers un passé imprécis.

La notion de probabilité utilisée par la justice
Lors de l’analyse d’un accident, nous ne disposons que de visions partielles des faits. Nous connaissons la situation avant l’accident (et encore !) à l’instant T0. Nous connaissons la situation après l’accident à l’instant T1. L’expertise nous renseigne en général sur l’état du système après l’accident mais les preuves et les indices peuvent se diluer ou disparaître avec le temps.Les experts doivent alors « imaginer » la succession des événements permettant de passer de l’état au temps T0 à l’état au temps T1, en s’appuyant sur la connaissance disponible et partielle de certains états intermédiaires (enregistrements, témoignages, etc.) et en faisant « coller » ces scénarii avec ces faits.On ne peut, en général, affirmer que la suite des événements ainsi envisagée est unique et certaine. Souvent plusieurs scénarii sont possibles, les uns plus probables que les autres, sans que l’on puisse chiffrer formellement ces probabilités.L’expert est donc amené à rendre compte de son travail sous la forme « Tout porte à croire que l’accident est dû à telle suite d’événements, mettant en cause tels et tels acteurs ou les défaillances de tels et tels systèmes, mais il n’est pas impossible que d’autres scénarii se soient déroulés impliquant tels autres acteurs ou tels autres systèmes ».Les experts sont parfois en mesure d’estimer, plus ou moins grossièrement, les probabilités de chacun des scénarii envisagés en se reposant sur l’analyse des incidents en service. Par exemple on sait que tel événement (une erreur humaine) intervenant dans l’un des scénarii, se rencontre plus fréquemment que tel autre événement (panne d’un système) intervenant dans un autre scénario. L’expert est alors amené à donner plus de poids au premier scénario qu’au second. Mais il n’est pas question de chiffrage exact des probabilités, tout au plus d’estimation. Que doit faire la justice dans une telle situation où plusieurs scénarii sont possibles, impliquant des responsabilités différentes ?

L’intime conviction
La solution de facilité consiste à retenir le scénario considéré comme le plus probable. Cette démarche n’est pas loin de la notion d’intime conviction, que la justice se refuse toutefois d’évoquer dans le cas d’un procès en correctionnel. Or ce n’est pas parce qu’un scénario est moins probable qu’un autre qu’il faut l’éliminer.Voici un exemple d’incident qu’aucun expert n’aurait osé imaginer parce que vraiment trop improbable mais dont on connaît le déroulement grâce à l’équipage indemne.La tour demande à l’équipage d’un biréacteur de transport de passagers de hâter le décollage en raison d’une grève imminente qui va provoquer l’occupation de la piste. Les procédures sont imparfaitement appliquées pour raccourcir les délais et le train n’est pas rentré après le décollage. Des vibrations anormales pendant la prise de vitesse alertent le copilote qui annonce au commandant de bord « le train n’est pas rentré ». Or au lieu de réduire la vitesse et rentrer le train, le commandant éteint les deux moteurs ! Il ne peut s’agir d’une erreur de manipulation. Un tel geste ne peut s’expliquer que par un comportement mental aberrant. Le copilote réussit à rallumer un moteur qui est immédiatement coupé par le commandant, ce qui renforce l’idée d’aberration mentale. Enfin le copilote reprend l’avion en main, rallume les deux moteurs et ramène l’avion au sol sans autres incidents.Si l’avion avait été détruit, quel aurait pu être le scénario inventé par les enquêteurs pour expliquer l’accident ? On aurait sûrement invoqué une défaillance « exotique » du système de propulsion rejetant l’idée d’extinctions volontaires jugées comme hautement improbable. Bien que s’en défendant, le juge est ainsi amenée à raisonner en terme de probabilités : « je choisi le scénario qui semble le plus probable. »Nous voici donc, au cours du dialogue entre techniciens et magistrats, en présence de deux types de probabilités,
  • les probabilités d’apparition de situations à risque que l’on peut évaluer par des études exhaustives (opérations scientifiquement valables, longues et difficiles, mais indispensables à des choix techniques rationnels). Ce sont les probabilités de prédiction du futur reposant sur des lois de comportement des systèmes en cause mises en évidence par le retour d’expérience, c’est-à-dire l’analyse du passé.
  • les probabilités de vraisemblance des divers scénarii possibles expliquant la suite des événements ayant conduit à une catastrophe.
Pourtant, depuis le 30 juillet 2003, la notion de probabilité a été intégrée par la loi.

La notion de probabilité selon la loi
Voici le passage qui nous intéresse. Après le deuxième alinéa de l’article L.512-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »Un grand pas a été franchi, puisque la notion de probabilité est maintenant reconnue par le Droit. Mais rien n’est dit en ce qui concerne la notion, hautement délicate, de risque acceptable avant l’accident mais non accepté après l’accident.Que vont faire dès lors les magistrats qui auront la lourde tâche de dire le droit dans les affaires d’accidents du type de ceux que nous venons de décrire ? La loi du 30 Juillet 2003 sera-t-elle d’un grand secours ?Les victimes d’un accident ou l’opinion publique accepteront-elles un jugement du type « Vous avez subi un préjudice résultant de l’apparition d’un événement dont la probabilité avait été jugée, à juste titre, suffisamment faible pour être négligée. Il n’y a donc pas lieu de désigner un coupable. » Pas sûr. Prudence donc. Par Jean-Claude Wanner, Académie de l’air et de l’espace 

Les autres articles du dossier
  • Justice et probabilité – « Le risque nul n’existe pas »
  • Atouts et faiblesse de la démarche probabiliste face au juge
  • Les atouts du retour d’expérience 

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