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Mise en œuvre de la réforme des enquêtes publiques et des études d’impact

Posté le par La rédaction dans Environnement

La loi Grenelle 2 a modifié le régime des enquêtes publiques et des études d’impact. La mise en œuvre de cette réforme était cependant suspendue à des décrets d’application, qui sont intervenus le 29 décembre 2011 et ont été publiés au JO le 30 décembre 2011 (décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact).

Les nouvelles enquêtes publiques

Pour mémoire, la loi Grenelle 2 a regroupé les enquêtes publiques autour de deux catégories : celles régies par le code de l’environnement et celles régies par le code de l’expropriation (articles 236 et suivants de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010). Le décret n°2011-2018 concerne les enquêtes publiques régies par le code de l’environnement : ses dispositions sont codifiées aux articles R123-1 et suivants du même code.

Le champ d’application de l’enquête publique

Le principe est que font l’objet d’une enquête publique les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui, en application de l’article R122-2 du code de l’environnement sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact. La liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux concernées est définie aux annexes I à III de l’article R123-1 du code de l’environnement. En cas de réalisation fractionnée d’une même opération, l’appréciation des seuils et critères doit tenir compte de l’ensemble de l’opération.

La procédure de l’enquête publique

Le décret n°2011-2018 apporte plusieurs précisions, destinées à améliorer son déroulement, et notamment la participation du public. On notera en particulier :

  • L’encadrement de la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de 30 jours au lieu de 15 jours auparavant ;
  • Les nouvelles conditions d’organisation et de publicité de l’enquête, ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
  • La prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par la possibilité de suspendre l’enquête durant 6 mois (auparavant une nouvelle enquête était nécessaire), et d’organiser une enquête complémentaire sur les avantages et les inconvénients de ces changements pour le projet et l’environnement ;
  • Les nouvelles conditions d’indemnisation des commissaires enquêteurs.

L’entrée en vigueur de la réforme

Elle a été fixée au 1er juin 2012, ce qui signifie qu’elle s’appliquera aux enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation sera publié à compter de cette date.

Les nouvelles études d’impact

Le champ d’application de l’étude d’impact

La loi Grenelle 2 a prévu que sont précédés d’une étude d’impact les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

Le décret n°2011-2019, codifié aux articles R122-1 et suivants du code de l’environnement, précise que sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité administrative compétente.

Ne sont pas soumis étude d’impact les travaux d’entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ainsi que certains travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l’article R122-5 du code de l’environnement.

Le contenu de l’étude d’impact

Le décret n°2011-2019 précise les modalités de la procédure permettant au pétitionnaire de demander à l’autorité administrative compétente de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, conformément à l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement (article R122-4 du code de l’environnement). Dans sa demande, le pétitionnaire doit fournir au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée. Dans son avis, l’autorité administrative doit préciser les éléments permettant au pétitionnaire d’ajuster le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact.

Cet avis, ainsi que l’étude d’impact, doivent être insérés dans le dossier soumis à enquête publique ou le cas échéant, mis à disposition du public, selon les modalités prévues au 4° de l’article R123-8 du code de l’environnement.

L’entrée en vigueur de la réforme

Elle a été fixée au 1er juin 2012, ce qui signifie qu’elle s’appliquera aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution sera déposé auprès de l’autorité compétente à compter de cette date.

Par Solange Viger, avocate au barreau de Paris et consultante en droit de l’environnement

 

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