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1 - ENQUÊTES PUBLIQUES

2 - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET COMMISSION D’ENQUÊTE

3 - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

  • 3.1 - Rapport
  • 3.2 - Conclusions du commissaire enquêteur
  • 3.3 - Exemple de plan type d’un rapport de commissaire enquêteur

4 - CONCLUSION

| Réf : G4280 v1

Commissaire enquêteur et commission d’enquête
Enquêtes publiques et commissaire enquêteur

Auteur(s) : Gérard GIRIN

Date de publication : 10 oct. 2009

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Auteur(s)

  • Gérard GIRIN : Membre de la liste d'aptitude du département du Rhône aux fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de commission d'enquête depuis 2004 - Ingénieur Apave Sudeurope en retraite chargé d'affaires en environnement

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INTRODUCTION

Les premiers textes faisant référence à la nécessité de consulter le public (notamment pour la sauvegarde du droit de propriété des citoyens) remontent à des décrets datant de la période de la révolution française (1790-1791). Toutefois, c'est un décret pris en 1805 par Napoléon qui crée les enquêtes commodoetincommodo relatives à la protection des nuisances. En réalité il s'agit plus, à cette époque, d'informer la population d'une décision du pouvoir que de recueillir l'avis du public afin d'influer sur le projet.

Nota : actuellement les enquêtes classées dans la catégorie commodo et incommodo sont des enquêtes publiques dites de « droit commun » ordinaires.

Elles relèvent d'une procédure préalable et nécessaire à la délivrance d'autorisations par le préfet notamment pour les projets de création et d'agrandissement d'un cimetière (articles L 2223-1 et R 2223-1 du code général des collectivités territoriales), de création ou d'extension d'une chambre funéraire (article R 2223-74 du code).

Ces enquêtes sont prévues, d'une part, pour informer la population susceptible d'être concernée par l'installation d'équipements funéraires et, d'autre part, pour consulter la population et recueillir les observations émises sur les éventuelles nuisances susceptibles d'être apportées par ces équipements.

Hormis les recommandations données dans les circulaires du ministre de l'Intérieur du 20 août 1825 et du 15 mai 1884, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit ce type d'enquête et ne précise de manière explicite son organisation et son mode de financement. C'est pourquoi les modalités de leur mise en œuvre posent de nombreuses difficultés.

Pour ces enquêtes, on verra plus loin que le commissaire enquêteur est désigné par le préfet, le président du conseil général ou un maire.

Différents textes concernant des domaines particuliers relatifs notamment à la voirie et à l'expropriation sont apparus par la suite.

Il faut signaler également l'arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971 faisant référence à la théorie du bilan et mettant un frein au pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Nota : la théorie du bilan est une méthodologie d'analyse d'un projet mettant en balance les avantages (tels que l'utilité publique, l'intérêt pour les populations, les créations d'emploi) qu'il procure avec les inconvénients d'ordre économique (fermeture ou délocalisation d'entreprises), financier (augmentation du coût pour la collectivité), sociaux (disparition de petits commerces, suppression d'emplois) et environnementaux (impacts sur la faune, la flore, les paysages, les cours d'eau, l'air, le bruit, etc.) qu'il représente.

Toutefois, c'est la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite « loi Bouchardeau », qui a défini les principes d'une nouvelle enquête publique en :

  • améliorant la procédure par des aménagements dans son déroulement et en renforçant les fonctions et prérogatives du commissaire enquêteur (indépendance et prise en compte de sa compétence) ;

  • modifiant son champ d'application en intégrant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement aussi bien dans le cadre d'aménagement que de planification urbaine.

Cette loi (modifiée par la suite et intégrée au code de l'environnement) définit par ailleurs l'enquête publique en ces termes : « L'enquête publique est une procédure dont l'objet est d'informer le public et de recueillir, préalablement à certaines décisions ou à certaines opérations, ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information ».

À noter que cette loi ne concerne pas toutes les enquêtes publiques puisqu'un certain nombre d'entre elles restent régies par les dispositions précédentes. Elles sont dites de « droit commun » ou sont encore appelées « enquêtes classiques ».

Enfin il convient de préciser que la loi découlant du Grenelle de l'environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) prévoit, dans son article 52, une réforme des enquêtes publiques et du débat public, pour assurer une meilleure participation du public et une simplification du dispositif, ainsi qu'une réorganisation de l'expertise en matière d'environnement et de l'alerte environnementale dans un cadre pluraliste et multidisciplinaire.

Le droit des enquêtes publiques présente actuellement une complexité importante, due au fait que les différents textes qui prévoient des enquêtes créent souvent un régime spécifique pour l'enquête qu'ils imposent, au lieu de se limiter à un renvoi aux dispositions générales types régissant cette procédure. Aussi, il convient de mettre un terme à la multiplicité des types d'enquêtes régies par des dispositions propres, en regroupant les enquêtes publiques en deux catégories principales :

  • l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement ;

  • l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété.

La réforme des enquêtes publiques doit également avoir pour but d'améliorer la participation du public, en conformité avec les textes communautaires (directive 85/337/CE du 27 juin 1985 modifiée par la directive 2003/35 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) et internationaux (convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement).

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g4280


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2. Commissaire enquêteur et commission d’enquête

2.1 Désignation – listes d’aptitudes

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2.1.1 Comment devenir commissaire enquêteur

Tout citoyen français détenteur de ses droits civiques peut aspirer à devenir commissaire enquêteur. Pour être susceptible d’être nommé par le président du tribunal administratif (de la juridiction administrative territoriale correspondante) ou le préfet, il faut être inscrit sur la liste départementale d’aptitude de son département de résidence.

Les démarches à effectuer pour être inscrit sur cette liste sont décrites dans la figure 1.

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2.1.2 Désignation

Le commissaire enquêteur est désigné par :

  • le président du tribunal administratif pour les enquêtes :

    • de type Bouchardeau,

    • de droit commun lorsqu’elles sont préalables à la déclaration d’utilité publique (DUP),

    • parcellaires,

    • conjointes ;

  • par l’autorité compétente pour les autres de droit commun, c’est-à-dire :

    • le préfet en général,

    • le président du conseil général (pour la voirie départementale sauf en cas d’expropriation),

    • le maire (pour la voirie communale sauf en cas d’expropriation).

Pour conduire des enquêtes importantes l’autorité compétente (le président du tribunal administratif ou le préfet) peuvent nommer également une commission d’enquête (cf. encadré 4).

Encadré 4 – Commission d’enquête

Une commission d’enquête a le même rôle qu’un commissaire enquêteur. Elle est constituée par l’autorité de désignation (le président du tribunal administratif ou le préfet) pour des enquêtes importantes ou se déroulant sur plusieurs communes (ou plusieurs mairies d’arrondissement) avec de nombreuses...

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1 Sources bibliographiques

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2 Annexe

À lire également dans nos bases

GIRIN (G.) - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) - [G 1 018]. Environnement (2009).

GIRIN (G.) - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Demande d’autorisation d’exploiter (DAE) -  [G 4 150]. Environnement (2009).

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3 Réglementation

• Article de presse « Le Progrès de Lyon » du 04/04/2003 ;

• Code de l’urbanisme ;

• Code du commerce ;

• Code de l’environnement ;

• Code de l’expropriation ;

• Code général des collectivités territoriales ;

• Code rural ;

• Code forestier ;

• Code du domaine...

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