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Auteur(s)
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Laurence LOUMES : Ph.D., conseil en propriété industrielle, ingénieure et diplômée du CEIPI brevet, Plasseraud IP
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Pour être brevetable, l’invention doit, en plus d’être nouvelle, impliquer une activité inventive. Une invention implique une activité inventive lorsqu’elle ne découle pas de manière évidente pour l’homme du métier de l’état de la technique opposable. L’examen de l’activité inventive a lieu devant l’INPI et l’OEB, conformément à un raisonnement spécifique (dit approche « problème-solution »), ce qui nécessite de définir en amont les notions clefs sur lequel il s’appuie.
À ce titre, cette fiche vise à :
-
expliciter la notion d’activité inventive au regard de sa justification et de sa portée ;
-
définir les critères mis en jeu lors de l’évaluation de l’activité inventive et les illustrer ;
-
présenter le mode de raisonnement propre à l’examen de l’activité inventive.
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2. Qu’est-ce qui différencie l’examen d’activité inventive de celui de la nouveauté ?
L’état de la technique opposable en matière d’activité inventive peut être défini par rapport à celui relatif à la nouveauté. Pour l’activité inventive, les demandes interférentes, c’est-à-dire les demandes qui ont été déposées avant mais publiées après la demande de brevet sous considération (cf. Comprendre le critère de nouveauté [FIC 1617]) ne font pas partie de l’état de la technique opposable ( article L. 611-14 du CPI et article 56 de la CBE). Par conséquent, l’état de la technique de l’activité inventive est moins étendu que celui de la nouveauté.
De plus, dans le cadre de l’approche problème-solution – qui est la méthode objective d’évaluation de l’activité inventive pratiquée par l’INPI et l’OEB – un état de la technique spécifique est arrêté : il s’agit de celui considéré comme le plus proche de l’invention examinée ; il correspond, en pratique, au document tiré de l’état de la technique opposable qui constitue le « point de départ le plus prometteur » pour, in fine, accéder à la solution technique explicitée dans la demande ( Dir. OEB G VII 5.1 et Dir. INPI C VI 5). Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l’invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée.
En outre, pour l’appréciation de l’activité inventive, on n’exige pas une « antériorité de toutes pièces »...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
J. Passa, « Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 2 : Brevets d’invention, Protections voisines », L.G.D.J, 2013.
C. Grosset-Fournier, A. Dacheux, « Le brevet d’invention – La cause des inventeurs », Tec&Doc, 2012.
J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, « Droit de la propriété industrielle », 5e éd. LexisNexis, 2016.
N. Binctin, « Droit de la propriété intellectuelle », 6e éd. LGDJ, 2020.
AAPI, CNCPI, IRPI, « L'activité inventive : de la loi de 1968 à la JUB, un demi-siècle d'évaluation de l'activité inventive en France et en Europe : bilan et perspectives » Actes de colloque, LexisNexis, 2020.
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Office européen des brevets (OEB)
En sa qualité d’office des brevets pour l’Europe, l’OEB soutient l’innovation, la compétitivité et la croissance économique.
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon.
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