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Auteur(s)
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Laurence LOUMES : Ph.D., conseil en propriété industrielle, ingénieure et diplômée du CEIPI brevet, Plasseraud IP
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Pour être brevetable, l’invention doit, en plus d’être nouvelle, impliquer une activité inventive. Une invention implique une activité inventive lorsqu’elle ne découle pas de manière évidente pour l’homme du métier de l’état de la technique opposable. L’examen de l’activité inventive a lieu devant l’INPI et l’OEB, conformément à un raisonnement spécifique (dit approche « problème-solution »), ce qui nécessite de définir en amont les notions clefs sur lequel il s’appuie.
À ce titre, cette fiche vise à :
-
expliciter la notion d’activité inventive au regard de sa justification et de sa portée ;
-
définir les critères mis en jeu lors de l’évaluation de l’activité inventive et les illustrer ;
-
présenter le mode de raisonnement propre à l’examen de l’activité inventive.
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4. Comment l’activité inventive est-elle appréciée ?
L’INPI et l’OEB apprécient l’activité inventive de manière objective et leur démarche est similaire. Outre la démarche exposée ci-dessous, certains indices peuvent également être pris en compte à titre subsidiaire, soit qu’ils attestent d’une activité inventive, soit qu’ils en contredisent l’existence.
4.1 Approche « problème-solution »
L’INPI et l’OEB adoptent la même approche dite « problème-solution » mettant en œuvre un raisonnement en trois phases ( Dir. OEB G VII 5 et Dir. INPI C VI 5.4) qui consiste successivement à :
-
déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention examinée ;
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établir le problème technique objectif à résoudre ;
-
examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.
Les deux premières phases participent à l’établissement d’un cadre objectif à l’évaluation de l’activité inventive par l’examinateur alors que la troisième phase se concentre sur l’évaluation de l’inventivité à proprement parler, évaluation elle-même objective.
Si le cadre d’évaluation de l’activité inventive et son évaluation sont objectivés, c’est fondamentalement parce que l’inventeur et l’examinateur ne se trouvent pas dans la même situation alors même qu’il est demandé au second de vérifier l’évidence ou non de l’invention du premier. La comparaison de leur situation révèle deux différences essentielles, différences que le droit des brevets cherche à objectiver. Ceci implique de considérer, non l’inventeur et sa démarche, mais l’invention en elle-même, et ce de telle sorte à s’assurer que cette dernière engendre bien un enrichissement des connaissances techniques, circonstance justifiant l’attribution d’un brevet.
La première différence est celle du cadre de travail. Typiquement, l’inventeur situe sa réflexion dans un domaine...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
J. Passa, « Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 2 : Brevets d’invention, Protections voisines », L.G.D.J, 2013.
C. Grosset-Fournier, A. Dacheux, « Le brevet d’invention – La cause des inventeurs », Tec&Doc, 2012.
J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, « Droit de la propriété industrielle », 5e éd. LexisNexis, 2016.
N. Binctin, « Droit de la propriété intellectuelle », 6e éd. LGDJ, 2020.
AAPI, CNCPI, IRPI, « L'activité inventive : de la loi de 1968 à la JUB, un demi-siècle d'évaluation de l'activité inventive en France et en Europe : bilan et perspectives » Actes de colloque, LexisNexis, 2020.
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Office européen des brevets (OEB)
En sa qualité d’office des brevets pour l’Europe, l’OEB soutient l’innovation, la compétitivité et la croissance économique.
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon.
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