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Auteur(s)
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Jérémy BENSOUSSAN : Avocat au Barreau de Paris, ingénieur et diplômé du CEIPI brevet, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les inventions réalisées en France sont majoritairement le fait de salariés du privé ou d’agents publics. La loi prévoit un système de classification de ces inventions qui constitue concrètement la clé de répartition des droits afférents entre le salarié et l’employeur. Lorsque le droit de déposer une demande de brevet est attribué à l’employeur, la loi prévoit une contrepartie pécuniaire au bénéfice du salarié :
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une prime de résultat appréhendée comme un supplément de salaire, désignée sous le terme de « rémunération supplémentaire », lorsque l’invention a été réalisée conformément à la mission inventive dont est investi le salarié (dite « invention de mission ») ;
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une créance de somme d’argent, désignée sous le terme de « juste prix », lorsque l’invention a été réalisée à l’occasion de la relation de travail sans pour autant que le salarié ait reçu de mission inventive (dite invention « hors mission attribuable », sous-entendu à l’employeur).
Cette fiche a pour objectif de présenter les principes et pratiques qui président au calcul de la rémunération supplémentaire et du juste prix.
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2. Comment appréhender la rémunération supplémentaire ?
2.1 Les conditions
La rémunération supplémentaire s’analyse en une prime de résultat de nature salariale ( Cass. soc. 5-5-2004, n° 02-13318). Elle est due à compter de la réalisation de l’invention.
Les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont fixées par « les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail » (article L. 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle).
Il faut immédiatement préciser qu’il n’est pas possible d’exclure le principe de la rémunération supplémentaire, la loi qui l’impose étant d’ordre public, c’est-à-dire insusceptible de dérogation par convention privée. Partant, toute clause qui exclurait cette contrepartie pécuniaire serait réputée non écrite par décision de justice.
Il n’est pas non plus possible d’ajouter des conditions allant au-delà de l’exigence légale – celle de la réalisation d’une invention de mission – la Cour de cassation jugeant que les clauses de la « convention collective de l’industrie pharmaceutique [qui] subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d’un brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise (…)[sont]contraires au texte désormais applicable, lequel est d’ordre public » ( Cass. com. 12-2-2013, n° 12-12.898).
HAUT DE PAGE2.2 Les critères de calcul
La loi ne fixe pas directement de critère mais renvoie aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats individuels de travail. Si les éléments précités stipulent un mode de calcul, il doit être prioritairement...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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Compte rendu des Commissions ouvertes conjointes Propriété Intellectuelle et Social, « Les créations et inventions de salariés », Ordre des avocats de Paris, 25-9-2014
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« La rémunération des inventions de salariés, Pratiques en vigueur en France », Les Analyses de l’Observatoire de la propriété intellectuelle, D. Doyen et E. Fortune, 10-2016
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Alain Bensoussan, Informatique, télécoms, internet, éd. Francis Lefebvre, 6e éd., 2017
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon
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