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Auteur(s)
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Jérémy BENSOUSSAN : Avocat au Barreau de Paris, ingénieur et diplômé du CEIPI brevet, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les inventions réalisées en France sont majoritairement le fait de salariés du privé ou d’agents publics. La loi prévoit un système de classification de ces inventions qui constitue concrètement la clé de répartition des droits afférents entre le salarié et l’employeur. Lorsque le droit de déposer une demande de brevet est attribué à l’employeur, la loi prévoit une contrepartie pécuniaire au bénéfice du salarié :
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une prime de résultat appréhendée comme un supplément de salaire, désignée sous le terme de « rémunération supplémentaire », lorsque l’invention a été réalisée conformément à la mission inventive dont est investi le salarié (dite « invention de mission ») ;
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une créance de somme d’argent, désignée sous le terme de « juste prix », lorsque l’invention a été réalisée à l’occasion de la relation de travail sans pour autant que le salarié ait reçu de mission inventive (dite invention « hors mission attribuable », sous-entendu à l’employeur).
Cette fiche a pour objectif de présenter les principes et pratiques qui président au calcul de la rémunération supplémentaire et du juste prix.
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3. Comment appréhender le juste prix ?
Le juste prix ne constitue pas une créance de nature salariale. Elle est de nature commerciale, du moins si l’employeur a la qualité de commerçant ( CA Paris 21-2-2014, RG n° 12/21334). Il est dû à compter de la décision d’attribution prise par l’employeur.
Le juste prix est déterminé par un accord entre les parties ou, à défaut, fixé par la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) ou par le TGI de Paris.
La loi prévoit que le juste prix doit prendre en compte :
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Les apports initiaux du salarié et de l’employeur ayant permis la réalisation de l’invention ;
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L’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
De manière synthétique, les apports sont utilisés pour fixer la part respective des parties dans la réalisation de l’invention, c’est-à-dire leur « contribution inventive ». En d’autres termes, il s’agit du taux appliqué dans le calcul du juste prix, alors que l’utilité industrielle et commerciale correspond à l’assiette.
3.1 Les apports respectifs des parties
Si la loi vise les apports initiaux de l’employeur et du salarié, les apports ultérieurs des parties sont également pris en considération.
Au titre des apports du salarié, les éléments suivants peuvent être pris en compte :
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la formation, la compétence et l’expérience initiale ( CA Paris 25-7-2007, RG n° 06/02878) ;
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les efforts et initiatives personnels (en absence de formation initiale Cass. com. 9-7-2013, n° 12-22.157) ;
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le savoir-faire acquis au cours de l’exécution des fonctions ( CA Paris 18-10-2000, PIBD 2001 713 III 51).
Au titre des apports de l’employeur, les éléments suivants peuvent être pris en compte :
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le savoir-faire et le champ de compétence de l’entreprise en ce qu’ils correspondent au cadre général de recherche...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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Compte rendu des Commissions ouvertes conjointes Propriété Intellectuelle et Social, « Les créations et inventions de salariés », Ordre des avocats de Paris, 25-9-2014
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« La rémunération des inventions de salariés, Pratiques en vigueur en France », Les Analyses de l’Observatoire de la propriété intellectuelle, D. Doyen et E. Fortune, 10-2016
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Alain Bensoussan, Informatique, télécoms, internet, éd. Francis Lefebvre, 6e éd., 2017
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon
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