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Article

1 - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

2 - NOMENCLATURE ICPE

3 - NOMENCLATURE ICPE ET TGAP

  • 3.1 - Principes de la TGAP ?
  • 3.2 - Mode de calcul de la taxe

4 - NOMENCLATURE EAU ET NOMENCLATURE ICPE

5 - CONCLUSION

| Réf : G1016 v1

Conclusion
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Nomenclature

Auteur(s) : Ismahane EL BAHLOUL

Date de publication : 10 janv. 2009

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Auteur(s)

  • Ismahane EL BAHLOUL : Consultante HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et Management du risque - Auditrice IRCA (SME et SMS)

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INTRODUCTION

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement abroge et remplace la loi du 19 décembre 1917. Ce texte introduit la notion d'exploitation et vise la protection du voisinage et du milieu naturel.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont définies dans une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat. Cette nomenclature est prévue par l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Le décret du 20 mai 1953 a été modifié. En 1992, une refonte de la nomenclature a été menée en introduisant de nouvelles rubriques (numérotation à 4 chiffres).

La nomenclature ICPE est un outil de gestion qui permet à tout exploitant d'installations, quel que soit le domaine d'activité (santé, industrie, agroalimentaire,...), de vérifier si ces installations sont inscrites dans cette nomenclature et donc d'identifier ses obligations réglementaires en matière d'exploitation de certaines installations considérées comme pouvant présenter un danger ou un inconvénient.

La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous le régime :

  • de Déclaration (D), parfois soumis au Contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (C) (cf. ) ;

  • ou d'Autorisation (A), parfois assortie de Servitudes (AS), en fonction de seuils définis par décret (cf. ).

Historique

Sous Napoléon 1er, par décret impérial du 15 octobre 1810, naît la première organisation relative aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode. Les établissements sont répartis en classe :

  • classe 1 : établissements devant être éloignés des habitations (ex : dépôts de boues et d'immondices) ;

  • classe 2 : établissements pour lesquels l'éloignement des maisons n'est pas nécessaire mais pour lesquels il importe de s'assurer que les opérations pratiquées sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages ;

  • classe 3 : établissements pouvant rester sans inconvénient auprès des habitations mais devant être soumis à la surveillance de la police.

La création d'un établissement nécessite une autorisation dont la demande est à présenter au préfet. La première nomenclature des établissements qui devait être annexée au décret du 15 octobre 1810 est publiée dans l'ordonnance du 9 février 1825 relative à la classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Cette réglementation va évoluer au fil des années et la nomenclature complétée jusqu'à la loi relative aux établissements dangereux du 19 décembre 1917. Les nouveaux textes dont l'ordonnance du 14 janvier 1885 contenant le règlement sur les manufactures, établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, imposent des contraintes en matière d'implantation de stockage des déchets et d'information du public mais n'aborde pas le mode d'exploitation.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1016


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5. Conclusion

Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l'une est soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l'environnement) amène à considérer que l'ensemble est soumis à autorisation.

Le régime de classement est le critère déterminant pour l'application effective de la loi puisque c'est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l'installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.

La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous 4 niveaux de régime :

  • non classé NC : si toutes les activités de l'établissement sont au-dessous des seuils de classement de la nomenclature, l'établissement n'est pas une installation classée.

    Certaines installations font l'objet de rubriques ICPE mais ne sont pas forcément classées : ces installations ne sont soumises qu'au règlement d'urbanisme local et également aux réglementations environnementales en vigueur. Il est essentiel de lister l'ensemble des rubriques, y compris les rubriques non classées afin de bénéficier de l'antériorité. En effet, la réglementation peut évoluer, le classement des rubriques également. Une rubrique non classée peut passer d'un régime de non classement à un régime de déclaration ou d'autorisation.

  • Déclaration D : l'installation classée doit faire l'objet d'une déclaration au préfet avant sa mise en service ;

  • Déclaration avec Contrôle périodique DC (contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement) : l'installation classée doit faire l'objet d'une déclaration au préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l'objet d'un contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le ministère de l'Écologie, de l'Aménagement et du Développement durable (MEDAD) ;

  • Autorisation A : l'installation classée dépassant ce seuil d'activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement....

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