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Conclusion
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE)
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Conclusion
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE)

Auteur(s) : Gérard GIRIN

Date de publication : 10 janv. 2009 | Read in English

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  • Gérard GIRIN : Ingénieur - Chargé d'affaires en environnement - Commissaire enquêteur près le tribunal administratif de Lyon

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INTRODUCTION

L'origine de la prise en compte par les pouvoirs publics des nuisances et risques que pouvaient subir des populations remonte à la période napoléonienne avec :

  • l'ordonnance prise en 1806, obligeant certains types d'établissement à déclarer leur activité pour le motif qu'il n'était pas tolérable que pour l'avantage d'un individu un quartier respire un air infect ou même qu'un particulier subisse des dommages dans sa propriété ;

  • le décret impérial du 15 octobre 1810 applicable à l'ensemble du territoire recensant une première série d'activités insalubres et incommodes exploitées, les répartissant en trois classes de danger décroissant de la 1ère à la 3e ;

  • la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.

La première grande évolution est apparue avec le vote par le parlement de la loi du 19 juillet 1976, annulant la précédente et intégrée par la suite dans le Code de l'environnement avec son décret d'application du 21 septembre 1977.

Cette loi a abandonné la notion « d'établissement » pour la remplacer par celles « d'installation » et « d'activité ».

En introduisant les études d'impact et de danger, elle prévoit que l'ensemble des aspects « risques » et « nuisances » dans les différents domaines (eau – air – sol – bruit – déchets, etc.) soit réglementé par l'autorisation délivrée.

Elle prend en compte non seulement la protection des travailleurs du site d'étude et de la population avoisinante mais aussi celle de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et monuments.

Enfin, elle a fait évoluer la nomenclature (cf. ) en ne retenant que deux catégories d'installations classées, celles soumises à « Autorisation » (présent dossier) et à « Déclaration » (cf. ).

La bonne application de la loi assurée au départ par les inspecteurs du travail, fut confiée par la suite au service des Mines, puis au ministère de l'Environnement créé en 1971, actuellement le MEPAD (ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables), via les préfets des départements et le STIIIC (Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris) pour les départements de Paris et de la petite couronne.

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6. Conclusion

Les dispositions applicables aux installations soumises à autorisation sont régies essentiellement par le Code de l'environnement et plus particulièrement par les articles 2 à 24 du titre I du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 (codifiée).

Toutefois, tous les textes en vigueur, qu'il s'agisse du Code de l'environnement ou de la nomenclature, sont régulièrement modifiés et mis à jour en fonction notamment de l'évolution de la réglementation européenne, des connaissances mais aussi des évènements qui font l'actualité.

Ainsi, on peut penser que quelles que soient les évolutions à venir, le principal objectif poursuivi par le dossier à fournir par le demandeur à l'administration, restera d'être un outil :

  • d'information pour le public (les tiers) ;

  • de conception pour l'industriel ;

  • de décision pour le préfet (via l'inspection des installations classées).

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