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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le brevet délivré confère à son titulaire un monopole d’exploitation que les tiers peuvent avoir intérêt à faire tomber ; même lorsque les offices de propriété industrielle pratiquent un examen renforcé des conditions de brevetabilité, le titre délivré n’est jamais à l’abri d’une invalidation par l’autorité judiciaire.
L’action en nullité peut être engagée, soit comme stratégie de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon, soit à titre principal en dehors de toute action en contrefaçon, même si l’hypothèse est plus rare en pratique.
L’annulation du brevet présente la particularité d’avoir un effet dit « absolu », c’est pourquoi elle est la voie privilégiée pour faire tomber un brevet gênant.
À ce titre, cette fiche vise à :
-
expliciter les conditions d’ouverture et les spécificités de la procédure d’annulation d’un brevet français ou européen, permettant de faire tomber un brevet gênant ;
-
présenter les différentes causes d’invalidation d’un brevet français ou européen.
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3. Qui ne peut pas agir en nullité du brevet gênant ?
À l’inverse, certaines personnes ne peuvent agir en nullité du brevet, soit parce qu’elles ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel, soit parce que l’action leur est fermée.
3.1 Plusieurs concurrents du breveté
Les juges français ont pu estimer que plusieurs concurrents du breveté ne justifiaient pas d’un intérêt direct et personnel à agir en nullité du brevet au principal. En effet, pour agir au principal, un concurrent doit démontrer l’existence d’un intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d’une technique ressemblante.
Or en cas de demande en nullité au principal formée par plusieurs concurrents, ces derniers doivent démontrer l’existence d’actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en œuvre d’une technique proche des brevets contestés (CA Paris, Pôle 5 1re ch., 6-3-2013, RG n° 10/04980, réf. : B20130026), Base de données juridiques de l’INPI
La solution est différente en cas d’action d’une organisation professionnelle qui a pour objet de défendre un intérêt collectif (cf. TGI Paris, 3e ch., 3-5-1995 supra).
HAUT DE PAGE3.2 Le cédant du brevet
Si le brevet a fait l’objet d’une cession, mais que le cédant souhaite continuer à exploiter son invention, il ne pourra pas demander la nullité du brevet : il doit en effet garantir le cessionnaire contre l’éviction du fait des tiers et a fortiori de son fait personnel (CA Paris, Pôle 5 1re ch., 9-4-2014, RG n° 13/05025, réf. : M20140410, Base de données juridiques de l’INPI. La solution rendue en matière de marque est transposable en matière de brevet).
Il convient de rappeler que, contrairement à la garantie d’éviction du fait des tiers, la garantie d’éviction du fait personnel est d’ordre public : il n’est pas possible de s’y soustraire par un accord contraire (article 1628 du Code...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle : Economica, coll. Corpus droit privé, 2011
-
P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, Paris Sirey 1954
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I. Romet, B. Vuillermoz, Nouveauté et activité inventive, Centre Paul Roubier, 22-1-2015
Office européen des brevets (OEB)
L’Office européen des brevets est l’un des organes de l’Organisation européenne des brevets. Il est chargé de la délivrance des brevets européens (CBE article 43)
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anti-contrefaçon (article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle)
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