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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Parmi les exceptions en termes de « non-inventions », figurent les théories scientifiques, les méthodes marketing, les créations esthétiques ou encore les programmes d’ordinateur qui ne sont pas considérés comme des « inventions » en tant que telles.
Cette conception peut faire l’objet de débats ou de positions divergentes selon les pays et les offices : ainsi en va-t-il notamment des créations informatiques qui peuvent, selon les cas, être considérés comme des inventions brevetables ou non.
La protection d’invention mettant en œuvre ces « non-inventions » reste cependant envisageable sous réserve de connaître les raisons et les contours de ces exclusions d’une part, et de respecter certaines règles de présentation, d’autre part.
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2. Est-il possible de breveter une création esthétique présentant un aspect technique ?
Par principe, une création esthétique est un objet dont les caractéristiques sont soumises à une appréciation subjective et dont la finalité n’est pas technique. De telles créations sont susceptibles de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur et/ou par le droit des dessins et modèles. (cf.La protection du design en France [FIC 1606]).
Ceci étant, il n’est pas rare que les aspects techniques et esthétiques d’une création s’imbriquent, par exemple lorsqu’un objet technique présente un caractère esthétique (exemple : un phare de véhicule) ou encore lorsqu’une méthode technique permet de parvenir à un résultat esthétique (exemple : un procédé de peinture).
Dans ce cas, l’effet esthétique proprement dit n’est pas brevetable et ne peut faire l’objet d’une protection par ce biais, qu’il s’agisse du produit lui-même ou du procédé permettant de parvenir au produit. Ainsi, ne peut être protégé par le droit des brevets un pansement caractérisé par sa couleur assortie à la couleur de la peau du patient.
Mais si le même objet présente des caractéristiques à la fois esthétiques et techniques, la protection par le brevet primera dès lors que l’effet esthétique est indissociable des caractéristiques techniques.
Tel sera le cas par exemple de la bande de roulement d’un pneu dont l’apparence peut être esthétique mais qui assure également l’adhérence du pneu à la route et l’écoulement de l’eau. À l’inverse, sera exclue de la brevetabilité la caractéristique tirée d’une couleur particulière de la bande de pneu qui apparaîtra, quant à elle, esthétique et non technique.
À noter cependant que le moyen technique permettant de produire une création esthétique n’est pas exclu du champ de la brevetabilité.
Afin de déterminer le caractère potentiellement brevetable de la création, il convient de rechercher si les caractéristiques à protéger présentent...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, 11-2016, OEB
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Procédure de délivrance, Directives brevets et certificats d’utilité, 5-2016, INPI
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« Au tribunal – Après Bilski », R. Randall Rader, OMPI Magazine, 12-2010
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« Alice c/ CLS Bank : la Cour suprême des États-Unis d’Amérique établit un test général de brevetabilité », Julia Powles, OMPI Magazine, 8-2014
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon
Office européen des brevets (OEB)
L’Office européen des brevets est l’un des organes de l’Organisation européenne des brevets. Il est chargé de la délivrance des brevets européens (CBE art. 43)
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