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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Parmi les exceptions en termes de « non-inventions », figurent les théories scientifiques, les méthodes marketing, les créations esthétiques ou encore les programmes d’ordinateur qui ne sont pas considérés comme des « inventions » en tant que telles.
Cette conception peut faire l’objet de débats ou de positions divergentes selon les pays et les offices : ainsi en va-t-il notamment des créations informatiques qui peuvent, selon les cas, être considérés comme des inventions brevetables ou non.
La protection d’invention mettant en œuvre ces « non-inventions » reste cependant envisageable sous réserve de connaître les raisons et les contours de ces exclusions d’une part, et de respecter certaines règles de présentation, d’autre part.
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4. Les programmes d’ordinateur sont-ils brevetables ?
Bien que relevant du domaine technologique, les logiciels et programmes d’ordinateurs sont considérés comme des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur et se trouvent exclus des inventions brevetables (article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et article 52 de la Convention sur le brevet européen – CBE).
Dès lors, sera rejetée la demande de brevet ayant pour objet un programme d’ordinateur.
Ceci étant, comme pour les autres exceptions de brevetabilité, il demeure possible de contourner le champ de l’exclusion par la démonstration de l’existence d’un « effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux consistant à faire fonctionner l’ordinateur ».
Dans ce cadre, l’INPI préconise de porter une attention particulière à la rédaction des revendications, lesquelles « doivent définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en œuvre lorsqu’il est exécuté ; par contre, les listes de programme ne doivent pas y figurer, et sont éventuellement jointes en annexe à la fin de la description ».
Celui-ci propose, en outre, des formulations « acceptables » lors de la rédaction des revendications.
Comme pour les méthodes intellectuelles, les tribunaux français sont particulièrement réticents à admettre la brevetabilité de telles inventions, de sorte qu’il n’est pas rare de voir un brevet délivré ultérieurement annulé en raison de son absence de brevetabilité.
Cette exclusion est partagée sur le plan européen, mais il en est autrement aux États-Unis où les programmes d’ordinateurs sont susceptibles de faire l’objet de brevets, même si plusieurs arrêts rendus ces dernières années tendent à démontrer une approche de plus en plus stricte du champ de brevetabilité des méthodes et programmes d’ordinateurs (cf. notamment US Supreme Court, Bilski v. Kappos, 28-6-2010 ; US Supreme Court, Alice Corp. V. CLS Bank, 19-6-2014).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, 11-2016, OEB
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Procédure de délivrance, Directives brevets et certificats d’utilité, 5-2016, INPI
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« Au tribunal – Après Bilski », R. Randall Rader, OMPI Magazine, 12-2010
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« Alice c/ CLS Bank : la Cour suprême des États-Unis d’Amérique établit un test général de brevetabilité », Julia Powles, OMPI Magazine, 8-2014
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon
Office européen des brevets (OEB)
L’Office européen des brevets est l’un des organes de l’Organisation européenne des brevets. Il est chargé de la délivrance des brevets européens (CBE art. 43)
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