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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Parmi les exceptions en termes de « non-inventions », figurent les théories scientifiques, les méthodes marketing, les créations esthétiques ou encore les programmes d’ordinateur qui ne sont pas considérés comme des « inventions » en tant que telles.
Cette conception peut faire l’objet de débats ou de positions divergentes selon les pays et les offices : ainsi en va-t-il notamment des créations informatiques qui peuvent, selon les cas, être considérés comme des inventions brevetables ou non.
La protection d’invention mettant en œuvre ces « non-inventions » reste cependant envisageable sous réserve de connaître les raisons et les contours de ces exclusions d’une part, et de respecter certaines règles de présentation, d’autre part.
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3. Peut-on protéger des plans, principes, méthodes ou présentations d’informations ?
Les plans, principes, méthodes et présentations d’informations ont un caractère abstrait, purement intellectuel, sans effet technique proprement dit et sont, en principe, exclus du champ de la brevetabilité.
L’approche peut cependant être différente si ceux-ci ont vocation à s’appliquer dans le domaine :
-
intellectuel ;
-
ludique ;
-
économique.
Si l’utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans le cadre d’activités intellectuelles n’est pas, en tant que telle, exclue du champ de la brevetabilité, la pratique des offices tels que l’INPI et l’OEB permet rarement de conclure au caractère technique de la méthode qui sera généralement considérée comme n’ayant pas pour objet la résolution d’un problème technique mais la résolution ou l’amélioration d’activités intellectuelles.
Ainsi ont été écartées du champ de la brevetabilité des méthodes d’apprentissage d’une langue ou encore d’un instrument de musique.
La solution est plus nuancée en matière de jeu. Si la notion de jeu elle-même, c’est-à-dire, prise en tant que concept défini par des règles, n’est pas brevetable, le jeu en tant qu’objet matériel est susceptible de faire l’objet d’une protection par la voie du brevet sous réserve de présenter des caractéristiques techniques indépendantes de la règle du jeu lui-même. Concrètement, cela signifie que :
-
l’élément matériel devra figurer dans la partie caractérisante de la revendication, à défaut de quoi, la demande de protection sera considérée comme portant en réalité sur la règle du jeu et non sur l’élément matériel ;
-
l’élément matériel devra être caractérisé au regard de ses caractéristiques techniques et non par leur rôle dans le jeu.
Enfin, les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques font l’objet d’un débat particulier et abondant.
Bien que ceux-ci soient exclus en tant que tels du champ de protection des brevets, y compris lorsqu’ils sont mis en œuvre par des moyens informatiques, il est possible d’envisager la protection du « dispositif de mise en œuvre d’une méthode dès lors que celui-ci comprend des caractéristiques...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, 11-2016, OEB
-
Procédure de délivrance, Directives brevets et certificats d’utilité, 5-2016, INPI
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« Au tribunal – Après Bilski », R. Randall Rader, OMPI Magazine, 12-2010
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« Alice c/ CLS Bank : la Cour suprême des États-Unis d’Amérique établit un test général de brevetabilité », Julia Powles, OMPI Magazine, 8-2014
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon
Office européen des brevets (OEB)
L’Office européen des brevets est l’un des organes de l’Organisation européenne des brevets. Il est chargé de la délivrance des brevets européens (CBE art. 43)
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